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Cour de cassation, 27 février 2014. 13-23.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-23.107

Date de décision :

27 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, à l'occasion du pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 juin 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a réduit le montant des honoraires facturés à ses clients, M. et Mme X..., M. Y..., avocat, a demandé, par un mémoire spécial et distinct, que soient posées au Conseil constitutionnel les questions suivantes : « I.- Les articles 5, 1134, 1184 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, eu égard à la portée effective que leur confère l'interprétation constante qu'en donne la Cour de cassation, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment : - au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme, à la liberté contractuelle et au droit à la liberté d'entreprendre consacrés par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de1789, ci-après " DDHC " ; - au droit à la justice et aux droits de la défense garantis par l'article 16 DDHC ; - au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11 DDHC ; - à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi ; - au principe d'égalité garanti par l'article 6 DDHC et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ; - au droit de propriété garanti par l'article 17 DDHC ; en ce qu'ils : 1°/ ne font pas obstacle-faute de sanction adéquate-à ce que la Cour de cassation prononce par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises, à l'occasion de l'examen des pourvois (article 5 du code civil entaché d'incompétence négative) ; 2°/ excluent l'application d'une convention d'honoraires légalement formée entre un avocat et son client au seul motif qu'un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ne sera pas intervenu avant la résiliation de ladite convention, sans considération pour les stipulations spéciales que celle-ci aura pu prévoir et réglementant, précisément, le cas de résiliation ; 3°/ créent une discrimination entre les avocats et les autres justiciables non assujettis à cette règle dérogatoire au droit commun ; 4°/ sont entachés d'incompétence (spécialement l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) dès lors que seul le législateur organique et non pas le législateur ordinaire avait la compétence pour préciser les prérogatives de l'avocat défenseur et aménager sa liberté contractuelle, étant rappelé que l'avocat n'appartient pas à une profession réglementée, mais, à l'inverse, est une autorité de la société civile, jouissant d'une indépendance absolue et du statut constitutionnel (CC, décision n° 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personne) à l'égal des magistrats ? II.- Subsidiairement, les articles 5, 1134, 1184 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont-ils susceptibles d'une réserve d'interprétation en ce sens qu'ils commandent au juge-y compris le juge de cassation-de statuer sur tous les moyens présentés par les parties et à celles-ci, comme à la juridiction, quelle qu'elle soit, de faire application, dans toutes ses stipulations d'une convention d'honoraires signée entre un avocat et son client, non viciée de nullité, ni résolue, indépendamment du caractère irrévocable ou non des décisions juridictionnelles prononcées ? » Mais attendu, d'abord, que l'article 5 du code civil, en ce qu'il permettrait à la Cour de cassation, selon la question prioritaire de constitutionnalité, de procéder par arrêts de règlements, n'a pas été appliqué à l'encontre du requérant par la juridiction compétente, ni invoqué par celui-ci devant la cour d'appel ou à l'occasion de son pourvoi en cassation ; Attendu, ensuite, que la méconnaissance par le législateur du domaine réservé par la Constitution à la loi organique ne pouvant, comme l'a dit le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 mai 2012 n° 2012-241, être soulevée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, le grief d'incompétence positive dirigé contre l'article 10 de la loi précitée du 31 décembre 1971 doit être écarté ; Et attendu, enfin, que les autres questions, qui contestent l'interprétation jurisprudentielle constante que ferait la Cour de cassation des articles 1134, 1184 du code civil et 10 de la loi précitée du 31 décembre 1971, critiquent des arrêts qui n'ont fait, sans discrimination ni violation des dispositions constitutionnelles invoquées, que tirer les conséquences s'inférant, dans l'hypothèse d'un dessaisissement de l'avocat avant un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, de l'indivisibilité des honoraires de diligences et de résultat convenus entre les parties ; D'où il suit que les questions, pour partie irrecevables, sont pour le surplus dépourvues de sérieux et qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

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