Cour de cassation, 18 mai 1993. 92-83.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.207
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Ameur,
- Y... Franck,
- Y... Jean-Paul, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre spéciale des mineurs, en date du 6 avril 1992, qui a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour délit de coups ou violences volontaires avec arme, le deuxième, à une mesure de protection judiciaire pendant deux ans, à titre de peine principale, pour délit de coups ou violences volontaires, a ordonné la confiscation des armes saisies, a déclaré le troisième civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et le mémoire personnel produit par Ameur X... ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Franck Y... et pris de la violation des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a annulé le jugement ayant prononcé la relaxe des prévenus et, évoquant, a déclaré le demandeur coupable de coups et blessures volontaires ;
"aux motifs que, en se contentant de préciser que les mineurs étaient "prévenus de coups et blessures volontaires", le jugement entrepris avait violé les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale et devait donc être annulé en sorte que, conformément à l'article 520 du même Code, il convenait d'évoquer et de statuer au fond ;
"alors que le jugement déféré n'était entaché d'aucun défaut de motifs, les faits de la prévention ayant été parfaitement analysés dans le corps de la décision ; que la cour d'appel ne pouvait donc l'annuler ni, par conséquent, évoquer et statuer au fond sur ce fondement" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes en faveur de Jean-Paul Y... ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes en faveur de Ameur X... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, s'il est vrai que la cour d'appel a annulé à tort le jugement entrepris, sur le fondement d'un vice de procédure inexistant, cette décision erronée n'a eu aucune incidence sur les droits des parties, dès lors que le tribunal avait épuisé sa saisine et que la juridiction du second degré, par l'effet dévolutif de l'appel du ministère public et de la partie civile, avait l'obligation de statuer au fond ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Franck Y... et pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des armes ;
"alors que la confiscation est une peine qui ne peut être prononcée que dans les cas où elle est prévue par la loi ; qu'ayant été poursuivi et condamné pour coups et blessures volontaires, le demandeur ne pouvait se voir condamner à la confiscation d'une arme saisie" ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une mesure de confiscation ordonnée en raison d'une condamnation prononcée contre un coprévenu ;
Que le moyen ne saurait dès lors être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Jean-Paul Y... et pris de la violation des articles 1384, alinéa 4 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur civilement responsable de son fils mineur ;
"aux motifs que Jean-Paul Y..., père du mineur Franck Y... confié à sa garde, devait être déclaré civilement responsable en application de l'article 1384, alinéa 4 du Code civil ;
"alors que la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants mineurs suppose l'existence non seulement d'un droit de garde exercée par eux mais, en outre, de la cohabitation du mineur avec eux au moment des faits délictueux ; que la cour d'appel ne pouvait donc s'abstenir de constater qu'au moment des faits le mineur habitait avec son père" ;
Attendu qu'en déclarant Jean-Paul Y... civilement responsable de son fils mineur, la juridiction du second degré, devant laquelle il appartenait au demandeur, investi du droit de garde sur celui-ci, d'établir que leur cohabitation avait cessé pour une cause légitime, a donné une base légale à sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation proposé en faveur d'Ameur X... et pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des armes ;
"alors que la confiscation est une peine qui ne peut être prononcée que dans les cas où elle est prévue par la loi ; qu'ayant été poursuivi et condamné pour coups et blessures volontaires, le demandeur ne pouvait se voir condamner à la confiscation d'une arme saisie" ;
Attendu qu'en ordonnant la confiscation des armes ayant servi à commettre l'infraction mise à la charge d'Ameur X..., la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 11 et 52-1 du Code pénal ;
Que le moyen, dès lors, ne peut être admis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 321 du Code pénal et de la présomption d'innocence ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, qu'Ameur X... ait invoqué devant la cour d'appel l'excuse atténuante de provocation ;
Que par ailleurs, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans méconnaître la présomption d'innocence, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, pour partie irrecevable, et qui tend pour le surplus à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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