Texte intégral
N° RG 24/04135 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ING2
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
ENTRE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX MENSA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant) Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
ET :
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
PROCÉDURE SANS AUDIENCE conformément aux dispositions des articles 799 et 806 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré:
Président : Antoine GROS
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE:
Par actes sous seing-privé en date du 23 juin 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE consentait à Madame [X] [D] et Monsieur [W] [I] deux prêts :
- Un prêt habitat n°00001422628 d'un montant initial de 136 809 € au taux de 1.96 % remboursable en 300 mensualités ;
- Un prêt habitat n°00001422629 d'un montant initial de 50 000 € au taux de 1.36 % remboursable en 300 mensualités.
Par acte en date du 25 mars 2020, le bien objet des prêts habitat était vendu. Madame [D] et Monsieur [I] procédaient à un remboursement anticipé partiel sur le prêt n°00001422628 à hauteur de 118 006.28 €.
Au mois de novembre 2021, Madame [D] et Monsieur [I] bénéficiaient d'une pause dans le prélèvement de cinq échéances pour le prêt habitat n°00001422629.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE mettait en demeure Madame [D] et Monsieur [I] de régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 25 mars 2024, la banque prononçait la déchéance du terme des prêts et mettait en demeure Madame [D] et Monsieur [I] de régler la somme de 57 053.58 €, au titre des prêts habitat n°00001422628 et n°00001422629.
Par actes en date du 17 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE faisait assigner devant le tribunal judiciaire Madame [X] [D] et Monsieur [W] [I] et demandait, sur le fondement de l'article 1103, 1217, 1227 et suivants du Code civil, de:
A titre principal,
Juger que la déchéance du terme est parfaitement valide ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire des prêts habitats n°00001422628 et n°00001422629 ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [X] [D] et Monsieur [W] [I] à lui verser la somme de 13 303.45 €, outre intérêts au taux 1,96 % à compter du 19 juillet 2024, au titre du prêt habitat n°00001422628 ;
Condamner Madame [X] [D] et Monsieur [W] [I] à lui verser la somme de 46 456.19 €, outre intérêts au taux 1,36 % à compter du 19 juillet 2024, au titre du prêt habitat n°00001422629 ;
Condamner Madame [X] [D] et Monsieur [W] [I] à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont la distraction au profit de Maître Grégoire MANN, SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat, sur son affirmation de droit ;
Les condamner aux entiers dépens ;
Dire et juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ;
Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du Code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC.
Madame [X] [D] et Monsieur [W] [I] n'ont pas constitué avocat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [X] [D] et Monsieur [W] [I] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 12 714.29 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,96 % l'an à compter du 19 juillet 2024 au titre du prêt habitat n°00001422628 ;
CONDAMNE Madame [X] [D] et Monsieur [W] [I] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 44 029.32 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,36% l'an à compter du 19 juillet 2024 au titre du prêt habitat n°00001422629 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Madame [X] [D] et Monsieur [W] [I] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, SELAS LEX LUX AVOCATS ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que dans l'hypothèse où il défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à
Me Grégoire MANN
le
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