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Tribunal Administratif de Lyon, 17 août 2022. 2106760

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2106760

Date de décision :

17 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires enregistrés le 20 août 2021, les 2 septembre et 28 décembre 2021 et les 16 janvier, 15 mai et 9 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de Brindas lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par des mémoires enregistrés les 3 décembre 2021 ainsi que les 27 avril, 16 juin et 20 juillet 2022 , la commune de Brindas, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que ce soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022 la commune de Brindas déclare accepter le désistement de M. B et se désister de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il est donné acte à la commune de Brindas du désistement de ses conclusions au titre de l'article .761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête. Article 2 : Il donné acte à la commune e Brindas du désistement de ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Brindas. Fait à Lyon, le 17 août 2022. Le président de la 2ème chambre, V.-M. Picard La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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