Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05216 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFAJ
[H]
C/
Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICSSERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 27 Août 2020
RG : 16/03171
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[V] [H]
né le 01 Novembre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sara KEBIR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICSSERVICES venant aux droits de la société AXIMA SUEZ REGIONAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fanny LEJEUNE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] [V] a été embauché à compter du 1er février 2004 en qualité de technicien de maintenance, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 par la société Axima Régional, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofely Airport and Logistics Services.
La convention collective des industries métallurgiques du Rhône est applicable aux relations contractuelles et l'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture de la relation de travail.
A compter du 3 janvier 2016, la société Axima Régional a perdu le marché du système de traitement des bagages qui lui était confié par l'Aéroport de [7], au profit de la société Alstef.
Par courrier en date du 26 octobre 2015, M. [H] a informé son employeur de sa décision de quitter la société dans le cadre d'une démission en ces termes :
« Objet : démission
Monsieur,
Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de technicien de maintenance, que j'occupe depuis le 01 février 2004 dans votre entreprise.
Comme l'indique la convention collective des INDUSTRIES METALLURGIQUE DU RHONE, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de 8 semaines.
La fin de mon contrat sera donc effective le 21 décembre 2015.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu'un certificat de travail. »
Par courrier en date du 2 novembre 2015, M. [H] a réitéré sa volonté de démissionner, avec effet au 2 janvier 2016.
Par requête en date du 28 septembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de dire sa démission sans effet, de la requalifier en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir des dommages et intérêts, un rappel sur prime d'ancienneté et congés payés afférents, une indemnité de licenciement, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a dressé un procès-verbal de partage de voix et a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur.
Par jugement en date du 27 août 2020, le juge départiteur statuant seul, après avoir recueilli l'avis du conseiller prud'homal présent a :
- condamné la société Cofely Airport and Logistics Services à verser à M. [H] les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
*13,57 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et 1,36 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2020, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 29 août 2020.
L'appel de M. [H] tend à la réformation du jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, M. [H] demande à la cour :
- in limine litis, d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- de juger qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, les demandes de rappels de salaire relatives à la période du 28 septembre 2011 au 31 décembre 2015 ne sont pas prescrites et sont recevables
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
« Condamné la société Cofely Airport and Logistics Services à verser à Monsieur [V] [H] les sommes de :
Avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
- 13,57 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et 1,36 euros au titre des congés payés afférents,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. »
Statuant à nouveau,
- de juger l'absence de volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner,
- de juger que la démission intervenue constitue une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
- de condamner la société Cofely Airport and Logistics Services venant aux droits de la société Axima Suez Régionales à lui payer les sommes suivantes :
Indemnité de licenciement : 8 863,40 euros,
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (24 mois de salaire) : 77 350 euros nets,
Rappel de prime d'ancienneté de juin 2012 à décembre 2015 : 295,72 euros,
Congés payés afférents : 29,57 euros,
Article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros.
- d'ordonner la délivrance d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, d'un bulletin de salaire correspondant et d'une attestation Pôle emploi rectifiés,
- de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les demandes de rappels de salaires et à compter de l'arrêt à intervenir pour les dommages et intérêts,
- de condamner la société Cofely Airport and Logistics Services aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, la société Cofely Airport and Logistics Services demande à la cour :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- de rejeter l'ensemble des demandes de M. [H],
- de le condamner à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la prescription applicable aux créances salariales :
M. [H] fait valoir que :
- en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, sa demande de rappel de prime d'ancienneté n'est pas prescrite pour la période du 28 septembre 2011 au 2 janvier 2016.
- le délai de prescription de cinq ans doit s'appliquer aux créances salariales qui lui sont dues avant le 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi précitée ; il a saisi le conseil de prud'hommes le 28 septembre 2016, de sorte que les créances salariales exigibles à compter du 28 septembre 2011 ne sont pas prescrites.
La société Cofely Airport and Logistics and Services réplique que :
- la loi du 14 juin 2013 a réduit le délai de prescription spécifique prévu pour les actions en paiement ou en répétition du salaire, lequel est désormais de trois ans en application de l'article L.3245-1 du code du travail ; M. [H]a ayant saisi le conseil de prud'hommes le 28 septembre 2016, sa demande doit être limitée à la période comprise entre le 28 septembre 2013 et le 31 décembre 2015.
***
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l'article 21 V de la dite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
En l'espèce, le salarié réclame un rappel de salaire sur prime d'ancienneté et heures supplémentaires, à compter du 28 septembre 2011 et jusqu'au mois de juillet 2014.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 28 septembre 2016.
Les créances d'heures supplémentaires et prime d'ancienneté sont donc intégralement soumises aux nouvelles règles de prescription qui prévoient non seulement un délai d'action de trois ans mais également un point de départ glissant au jour de la rupture du contrat de travail en permettant de faire porter les demandes sur les trois années précédant la rupture.
Ainsi, la demande peut remonter au choix du demandeur, aux trois ans précédant la saisine de la juridiction soit le 28 septembre 2013 ou aux trois ans précédant la rupture du contrat de travail soit le 2 novembre 2012.
Il y a lieu de considérer qu'en sollicitant un rappel de salaire pour la période comprise entre septembre 2011 et le 31 décembre 2015, il invoque le maximum des droits qu'il tient de l'article L. 3245-1 du code du travail.
La demande de rappel de salaire peut donc porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, soit entre le 2 novembre 2012 et le 2 novembre 2015, date de la démission.
En conséquence, le salarié n'est pas recevable à solliciter un rappel de salaire pour la période antérieure au 2 novembre 2012. Les demandes du salarié en rappel d'heures supplémentaires et primes d'ancienneté, pour la période entre le 28 septembre 2011 et le 2 novembre 2012 sont irrecevables.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que seules les demandes de rappel de salaires portant sur la période comprise entre le 28 septembre 2013 et le 18 décembre 2015 sont recevables, alors que le salarié arrête ses demandes au mois de juillet 2014 et ayant démissionné le 2 novembre 2015, peut faire des demandes de rappel de salaire sur les trois années précédant la rupture.
Ainsi, ses demandes sont recevables pour la période du mois de novembre 2012 au mois de juillet 2014 inclus.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté :
M. [H] invoque que :
- la société Axima Régional n'a pas correctement calculé sa prime d'ancienneté, son calcul étant basé sur un taux et une rémunération de base incorrects ; ainsi, pour la période non prescrite de septembre 2011 à juillet 2014, il convient d'effectuer le calcul sur la base du coefficient et de la rémunération minimale hiérarchique prévus par les avenants de la convention collective de la métallurgie du Rhône.
La société Cofely Airport and Logistics and Services fait valoir que :
- M. [H] bénéficié d'un rappel de prime d'ancienneté en 2013 et 2014, de sorte que pour la période non prescrite (du 28 septembre 2013 au 31 décembre 2015), la demande de rappel de prime d'ancienneté doit être limitée à 13,21 euros et 1,32 euros au titre des congés payés.
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Selon l'article 36 de la convention collective des mensuels de l'industrie de la métallurgie du Rhône, le salarié a droit à une prime d'ancienneté, à partir de trois ans d'ancienneté, calculée en appliquant un pourcentage sur la rémunération hiérarchique minimale, ce pourcentage étant égal à 5%, après 3 ans d'ancienneté, 10% après 6 ans d'ancienneté, 11% après 11 ans d'ancienneté et 15% après 12 ans d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et prend en compte les rémunérations pour heure supplémentaire.
Le salarié verse aux débats le tableau récapitulatif des primes d'ancienneté dues et perçues. Il apparaît que, pour la période courant du mois de novembre 2012 au mois de juillet 2014, il lui est dû un solde de prime de125,96 euros et un solde de congés payés de 12,60 euros.
Le jugement sera infirmé dans ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert du contrat de travail :
M. [H] soutient que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail auraient dû être appliquées et fait valoir que :
- tout d'abord, l'activité transférée à la société Alstef est exactement la même, à savoir l'exploitation et la maintenance du système de tri des bagages, laquelle constitue bien une activité économique autonome au sens des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, et ce peu important que les conditions de mise en 'uvre varient ou qu'une activité distincte soit développée en sus ou encore que les services « supports » n'aient pas été transférés,
- ensuite, la condition relative au personnel dédié est également remplie, la société Alstef a repris 9 salariés de la société Axima, soit 56% de l'effectif de cette dernière, ce qui représente 81% de son effectif actuel ; en outre, tous les salariés affectés à l'aéroport travaillaient exclusivement à l'aéroport, dans le cadre d'un ensemble organisé, sous la direction d'un chef de site,
- enfin, les moyens essentiels à l'exploitation de l'activité économique transférés sont humains et le fait que les moyens matériels appartenaient au donneur d'ordre ne peut suffire à exclure l'existence d'un transfert d'entreprise, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation,
- ainsi, son contrat de travail aurait dû être transféré de plein droit à la société Alstef le 3 janvier 2016.
La société Cofely Airport and Logistics and Services objecte que :
- le contrat de travail de M. [H] n'était plus en cours au jour de la perte du marché, son contrat de travail ayant pris fin le 2 janvier et la perte du marché étant intervenue le lendemain, de sorte que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable,
- dans le secteur de la maintenance des convoyeurs à bagages, il est unanimement admis que la perte de marché ne constitue pas un cas d'application de l'article précité,
- en outre, la condition d'entité économique autonome fait défaut dans la mesure où d'une part, le marché ne caractérisait pas un ensemble organisé de personnes, l'ensemble du personnel de l'établissement Aximal n'étant pas exclusivement dédié à la prestation du client Aéroport de [Localité 6] et d'autre part, la société Axima régional ne disposait d'aucun moyen corporel ou incorporel attaché au marché, les principaux éléments appartenant à l'aéroport [7].
- enfin, il n'y a pas de maintien de l'identité de l'activité autonome puisque les prestations du nouveau marché sont bien plus étendues que celles de l'ancien et qu'ont été mises en place une organisation et une maintenance différentes ; ainsi, il ne s'agit pas de conditions de mise en 'uvre différentes mais de nouvelles conditions d'exploitation.
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L'article L.1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ».
La perte d'un marché n'entraîne l'application de l'article L 1224-1 du code du travail que lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
En l'espèce, la société Axima a perdu le marché de la maintenance du système de tri des bagages du Terminal 1 et du Terminal 2.
Cette perte était effective au 2 janvier 2016.
Le marché a été attribué à la société Alstef.
Les deux sociétés ont concouru pour l'attribution du même marché en 2015, la société Axima concourant pour la poursuite du précédent marché.
Dès lors, il est normal que les objets des contrats conclus en 2010 par Axima avec Aéroport de [Localité 6] soient similaires à l'objet du contrat conclu par Aéroport de [Localité 6] avec Alstef en 2015 et que l'activité, pour les terminaux 1 et 2 soit la même et exercée dans des locaux identiques.
Il ne peut en être déduit que c'est une entité économique autonome qui a été transférée.
Egalement, M.[H] n'était pas exclusivement affecté à la prestation au profit de la société Aéroport de [Localité 6] et pouvait travailler à 'Décathlon BBA Tvx' [Localité 5] ou encore à 'CHU [Localité 8]'.
Il n'est pas contesté que la société Axima ne disposait d'aucun élément corporel ou incorporel attaché au marché, en sorte qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, les éléments apportés par le salarié sont insuffisants à démontrer l'existence d'une entité économique autonome.
Enfin, le salarié a fait choix de ne pas attraire en la cause son employeur actuel, la société Alstef, alors que selon lui, les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail lui sont applicables.
En cause d'appel, le salarié n'explicite pas davantage qu'en première instance quel intérêt aurait eu la société Axima à s'opposer au transfert de son contrat de travail vers la société Alstef, alors qu'elle avait perdu le marché de maintenance et d'exploitation des installations de tri des bagages des terminaux T1 et T2.
Les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail n'avaient pas lieu de s'appliquer ni le contrat de travail de M. [H] transféré à la société Alstef.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte :
M. [H] invoque que :
- il a été contraint par son employeur de démissionner, et il a été menacé d'être licencié pour motif économique après le 3 janvier 2016, ce qui aurait rendu impossible une reprise par la société Alstef qui reprenait le marché à compter de cette date ;
- les deux postes proposés en septembre 2015 par la société Axima Régional ne l'ont pas été par écrit, nécessitaient des compétences commerciales importantes et étaient non pérennes ;
- sa démission ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque, notamment car elle lui a été expressément demandée par le chef de site, M. [E] et est intervenue concomitamment à cinq autres démissions ;
- en le contraignant à démissionner, la société Axima a économisé la somme qu'elle aurait dû lui verser en cas de licenciement pour motif économique ;
- son consentement a été vicié et il ne lui appartient pas de prouver un vice du consentement au sens des dispositions du code civil pour voir sa démission requalifiée en prise d'acte ;
- un transfert de son contrat de travail lui aurait permis de conserver son ancienneté et son salaire,
- son poste a bien été supprimé et aucune proposition de reclassement ne lui a été faite.
La société Cofely Airport and Logistics and Services répond que :
- M. [H] a exprimé à trois reprises, sur une période d'une semaine, sa volonté de démissionner (par courrier en date du 26 octobre 2015 puis lors de la remise de cette lettre à M. [E], Responsable maintenance opérationnelle et enfin, par courrier en date du 2 novembre 2015), laquelle était claire et non équivoque ;
- la démission du salarié ne peut être requalifiée en prise d'acte car aucun différent ne les opposait au moment de la démission ;
- la contestation de sa démission par M. [H] est tardive pour avoir été exercée plus de dix mois après qu'elle soit intervenue, ce qui fait obstacle à sa requalification en prise d'acte ;
- M. [H], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'un vice du consentement et du chantage allégué ;
- M. [H] soutient à tort qu'il aurait été menacé d'être licencié pour motif économique alors que son contrat aurait pu valablement se poursuivre s'il n'avait pas démissionné ; en effet, elle avait toujours besoin d'agents de maintenance et plusieurs postes ont été proposés aux techniciens qui ont été refusés par ces derniers pour ne pas risquer un licenciement pour motif économique.
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La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
La lettre de démission est dépourvue d'équivoque.
M. [H] a exprimé, à deux reprises sa volonté de démissionner : une première fois, par courrier du 26 octobre 2015, pour une fin de contrat au 21 décembre 2015.
Puis, après un mail de M. [E], Responsable Maintenance Opérationnelle en date du 2 novembre 2015 « Bonjour, Suite à notre discussion, pouvez-vous me refaire votre lettre de démission (si vous n'avez pas changé d'avis') avec un départ pour le 02/01/2016 », M. [H] a exprimé une nouvelle fois sa volonté de démissionner.
Il a modifié sa date de départ de la société Cofely et l'a fait coïncider avec sa date d'entrée à la société Alstef.
En effet, le 30 novembre 2015, il a signé, avec cette dernière, un contrat de travail à durée indéterminée, pour une embauche, en qualité de technicien de maintenance, à compter du 3 janvier 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement et de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes
En l'absence de disposition qui justifierait la remise d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, cette demande sera déclarée sans objet.
Il y a lieu d'ordonner à la Société Cofely de remettre à M. [H] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Cofely Airport And Logistics Services venant aux droits de la société Axima Maintenance Aéroportuaire Régionale, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu'il alloué une somme à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté pour la période du 28 septembre 2013 et le mois de juillet 2014 ;
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable la demande de rappel sur prime d'ancienneté pour la période du 28 septembre 2011 au 2 novembre 2012 ;
Condamne la société Cofely Airport And Logistics Services venant aux droits de la société Axima Maintenance Aéroportuaire Régionale à payer à M. [H] la somme de 125,96 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté pour la période du mois de novembre 2012 au mois de juillet 2014, outre la somme de 12,60 euros pour congés payés afférents, majorées des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016 ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Cofely Airport And Logistics Services venant aux droits de la société Axima Maintenance Aeroportuaire Regionale de remettre à M. [H] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à remise d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés ;
Condamne la société Cofely Airport And Logistics Services venant aux droits de la société Axima Maintenance Aéroportuaire Régionale aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de M. [H] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE