Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00031

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00031

Date de décision :

1 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 25/00031 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZIH N° minute : Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEURS : DEBITEURS : [C] [A] [E] [H] né le 20 Mars 1953 à FECAMP (SEINE-MARITIME) EHPAD Fauquet 365 rue Lechaptois 76210 BOLBEC Représenté par l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ATMP 76) Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs En qualité de curateur Représenté par Mme [J], mandataire judiciaire DEFENDEUR(S) : CREANCIERS : CAISSE D' EPARGNE NORMANDIE SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX non comparante Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante DÉBATS : en audience publique du 13 Mai 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 29 janvier 2024, Monsieur [C] [H] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 12 mars 2024. Le 2 juillet 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [H] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 70 mois, aux taux maximum de 5,07 %, moyennant une mensualité de 192€. La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [H] le 11 juillet 2024. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 1er août 2024, Monsieur [H] a contesté cette décision au motif que sa situation a changé car il a intégré un EHPAD dont le loyer est de 2 211,85€ et qu’il a fait une demande d’aide sociale à l’hébergement (ASH). Par un jugement rendu le 21 août 2024, le juge des tutelles a prononcé une mesure de curatelle renforcée pour Monsieur [H], confiée à l’ATMP 76. La contestation de Monsieur [H] a été adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ROUEN qui s’est déclaré incompétent au profit de celui du HAVRE par un jugement en date du 19 décembre 2024 au motif que Monsieur [H] réside à BOLBEC. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025. Dans un courrier reçu au greffe le 10 avril 2025, SynerGIE groupe COFIDIS a indiqué s’en remettre à la décision du juge. Madame [J] de l’ATMP 76 a comparu à l’audience pour Monsieur [H] qui ne peut plus se déplacer. Elle a confirmé les termes du recours et précisé que Monsieur [H] devrait percevoir l’ASH et ne conserverait à sa disposition que 10 % de ses ressources soit 214,17€. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l’espèce, le recours de Monsieur [H] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. Sur les mesures imposées Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En l’espèce, la commission a retenu des ressources à hauteur de 1 432€ pour Monsieur [H], composées de sa retraite. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 240€, composées de 114€ de forfait chauffage, 604€ de forfait de base, 116€ de forfait habitation et 406€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 192€. Monsieur [H] fait valoir que sa situation a changé car il a intégré un EHPAD dont le loyer est de 2 211,85€. Il peut prétendre à percevoir l’ASH qui permettra une prise en charge partielle de ses frais d’hébergement, le surplus étant payé grâce à sa retraite, une somme équivalente à 10 % de ses ressources étant laissée à sa disposition pour faire face à ses dépenses du quotidien. Il apparaît que la capacité de remboursement de Monsieur [H] est désormais nulle et que sa situation pourrait être qualifiée d'irrémédiablement compromise. Il convient donc de permettre à ses créanciers de se prononcer sur ce point et de surseoir à statuer dans l'attente de leurs observations. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, Déclare recevable le recours formé par Monsieur [C] [H], Ordonne, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la réouverture des débats, invite les créanciers de Monsieur [C] [H] à communiquer leurs observations sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, Convoque les parties à comparaître sans nouvel avis à l’audience du Mardi 2 septembre 2025 à 14H00 qui se tiendra à l'annexe du Tribunal Judiciaire- rez-de-chaussée- 3 rue du 129ème 76000 LE HAVRE. Sursoit à statuer pour le surplus des demandes. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-01 | Jurisprudence Berlioz