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Cour de cassation, 10 avril 1991. 87-45.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.052

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Bois d'Arcy (Yvelines), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de M. Paul Y..., demeurant à Paris (14e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 2 avril 1987) de l'avoir condamné à payer à M. Z..., son ancien salarié licencié pour motif économique, une somme à titre de préavis et une autre à titre d'indemnité de trajet, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, contrairement aux énonciations du jugement, M. Z... n'avait que onze mois de présence dans l'entreprise, et alors, d'autre part, qu'eu égard à la mise à sa disposition du véhicule de l'entreprise et de l'implantation des chantiers, il ne pouvait prétendre à aucune indemnité de trajet ; Mais attendu qu'il résulte tant des pièces de la procédure que de la décision que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Senechal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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