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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-25.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.739

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10092 F Pourvoi n° M 21-25.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Massam, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-25.739 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cabinet Benedic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Dumur immobilier, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCI Massam, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cabinet Benedic, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile immobilière Massam aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile immobilière Massam et la condamne à payer à la société Cabinet Benedic la somme de 3000 euros et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la SCI Massam PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI Massam fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande tendant à voir juger nul et de nul effet à compter du 2 août 2010 le mandat de syndic de la société Cabinet Benedic ; 1°) ALORS QU'en cause d'appel, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la SCI Massam tendant à voir juger nul et de nul effet à compter du 2 août 2010 le mandat de syndic de la société Cabinet Benedic quand elle relevait elle-même que l'exposant avait, en première instance, invoqué cette nullité du mandat du syndic à l'appui de ses demandes en annulation des assemblées générales ou des résolutions prises par ces assemblées (arrêt page 7, al. 5), de sorte que la demande tendant à voir juger nul le mandat de la société Cabinet Benedic, manifestement en lien avec les demandes formulées en première instance, n'en constituait que l'accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les prétentions formulées en appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la demande de la SCI Massam tendant à voir juger nul et de nul effet à compter du 2 août 2010 le mandat de syndic de la société Cabinet Benedic, qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins qu'une demande d'annulation d'une assemblée ou des résolutions de cette assemblée, quand la demande de l'exposante tendant à voir juger nul le mandat du syndic ne constituait qu'une demande préalable visant précisément à obtenir l'annulation des décisions d'assemblées générales convoquées par un syndic qui ne disposait pas du pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La SCI Massam fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable en raison de la forclusion son action en contestation de la résolution n° 15 du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2011 et son action an annulation de l'assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2011 dans son ensemble ; ALORS QUE la représentation de l'original peut toujours être exigée de sorte que le juge ne peut statuer au vu d'une copie dont le contenu est contesté ; qu'en se fondant, pour juger prescrite l'action de la SCI Massam en annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 19 décembre 2011 ou de l'assemblée dans son ensemble, sur la date du 9 février 2012 résultant d'une mention figurant sur la photocopie de l'accusé de réception produit par le syndicat et dont l'exposante contestait la réalité, ayant délivré une sommation de communiquer l'original, à laquelle son adversaire n'avait pas déféré, motif pris de ce que la production de cet original ne serait pas «de nature à faire preuve que les chiffres 9-2 auraient été apposés par une personne autre qu'un préposé de la Poste » (arrêt page 9, dernier al.), quand une simple copie ne pouvait faire foi que de ce qui était contenu au titre dont la représentation pouvait être exigée, la cour d'appel a violé l'article 1379 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La SCI Massam fait grief à l'arrêt confirmatif de l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n°15 de l'assemblée du 18 avril 2012 et de l'assemblée du 21 juin 2012 ; ALORS QU'un syndic de copropriété n'exerce valablement ses fonctions que s'il justifie d'une carte professionnelle qui n'est délivrée à une personne morale que si son représentant légal justifie de ses aptitudes professionnelles et de l'absence d'incapacité à exercer la gestion immobilière et doit donc être modifiée en cas de changement dans la personne de son représentant ; qu'en retenant, pour écarter la nullité de plein droit des assemblées du 18 avril 2012 et 21 juin 2012 du fait de la nullité du mandat du Cabinet Benedic, qui n'avait pas déclaré le changement intervenu dans la personne de son représentant légal ni obtenu une nouvelle carte, que l'obligation prévue à l'article 6 du décret du 20 juillet 1972 n'était pas assortie de sanction de sorte que son non-respect n'affectait pas le mandat du syndic, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 6 du décret du 20 juillet 1972. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La SCI Massam fait grief à l'arrêt confirmatif de l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n°15 de l'assemblée du 18 avril 2012 et de l'assemblée générale du 21 juin 2012 ; ALORS QUE, lors de chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22, alinéa 2 et alinéa 3, et de l'article 24 quatrième alinéa de la loi du 10 juillet 1965, cette feuille étant émargée par les copropriétaires présents ou leur mandataire, certifiée exacte par le président de l'assemblée, annexée au procès-verbal de l'assemblée et conservée par le syndic, qui doit la communiquer à la demande de tout copropriétaire ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la nullité de la résolution n° 15 de l'assemblée du 18 avril 2012 et de celle du 21 juin 2012, que cette feuille de présence n'avait pas à être notifiée aux copropriétaires en même temps que le procès-verbal, que le président de séance avait bien certifié exacte la feuille de présence des deux assemblées et qu'aucune des mentions figurant au procès-verbal de ces assemblées ne permettait de retenir qu'il y aurait eu un problème dans la remise des pouvoirs par le syndic (arrêt page 14, al. 5 à 8), sans constater que le syndic avait effectivement communiqué aux débats les feuilles de présence qui avaient été établies lors des assemblées générales litigieuses et qui auraient permis de vérifier quels pouvoirs avaient été distribués et à qui, la cour d'appel a violé les articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967.

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