Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 24 AVRIL 2013
(no 165, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03548
Décision déférée à la Cour :
requête en récusation déposée le 30 janvier 2013 par Mme Katia X... tendant à la récusation de Mme Y... vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris, en charge du tribunal d'instance du 8ème arrondissement
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame Katia X...
...
75008 PARIS
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 10 avril 2013, en audience publique , le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement du 20 décembre 2012 portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 7 janvier 2013, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
******************
Vu la requête déposée le 30 janvier 2013 par Mme Katia X... tendant à la récusation de Mme Y... vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris, en charge du tribunal d'instance du 8ème arrondissement .
Vu le courrier en date du 31 janvier 2013 aux termes duquel Mme Y... indique ne pas entendre répondre à la requête déposée.
Vu ‘avis de rejet émis le 12 février 2013 par Mme la présidente du tribunal de grande instance de Paris .
Vu l'avis de rejet émis le 25 février 2013 par le Parquet général près cette cour.
SUR CE
Considérant qu'en application de l'article 62 du code de procédure civile " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales son assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts" ;
que bien qu'avisée par lettre du 29 mars 2013 des conséquences du défaut de paiement de cette contribution quant à la recevabilité de requête, Mme Katia X... ne s'est pas acquittée de celle-ci, ni n'a fait valoir d'observations particulières ;
qu'il convient en conséquence de constater d'office l'irrecevabilité de sa requête ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme Katia X... irrecevable en sa requête afin de récusation de Mme Y....
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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