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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-16.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.555

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1994 par le tribunal de commerce d'Auxerre, au profit de la société Vol libre diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1412 et 1418 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué, qualifié de réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, qui, statuant sur opposition de M. X... à une ordonnance portant injonction de payer, a condamné "in solidum l'association Auxemeca et Jacques X..." au paiement de sommes à la société Vol libre diffusion, relève que M. X... ne s'est pas présenté, ni fait représenter, et qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de son opposition qui n'est nullement fondée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement que M. X... avait été régulièrement convoqué à l'audience, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Auxerre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris ; Condamne la société Vol libre diffusion aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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