Texte intégral
[L] [K] [D]
C/
MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/10/24 à :
-MDPH DE SAONE ET LOIRE(LRAR)
C.C.C délivrées le 24/10/24 à :
-Me MEUNIER
-[L] [K] [D](LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00580 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GALG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/93
APPELANT :
[L] [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Dorothée BUISSON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [I] (Chargée de mission juridique) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2021, la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire (mdph) a réceptionné une demande de M. [K] [D] en vue du renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui lui avait été précédemment accordée du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, en vertu d'une décision intervenue le 4 décembre 2019.
Le 20 octobre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes âgées de Saône-et-Loire (cdaph) a rejeté cette demande avec la motivation suivante : « La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). ».
M. [K] [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire (rapo) à l'encontre de ce rejet auprès de la cdaph qui a maintenu le refus d'attribution.
M. [K] [D] a contesté ce refus devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 7 juillet 2022, a dit recevable son recours recevable, avant de le débouter de sa demande d'attribution de l'AAH et de le condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2 adressées le 7 juin 2024 à la cour, M. [K] [D] demande de déclarer son appel bien fondé et réformant le jugement entrepris, de réformer la décision lui refusant le bénéfice de l'AAH et dire et juger qu'il peut y prétendre.
En substance, M. [K] [D] qui précise s'être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à titre définitif ainsi que le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité dans le même temps que le refus de renouvellement de l'AAH, conteste cette décision et le jugement déféré, les premiers juges ayant mal apprécié les éléments de la cause puisqu'il bénéficiait antérieurement de l'AAH et justifie que son état de santé n'a fait que s'aggraver, invoquant en cela le certificat médical joint à sa demande de renouvellement qui ne traduisait pas d'évolution favorable de son état de santé, le certificat médical du docteur [J] du 2 mai 2022 déclarant que son état de santé reste très précaire et est même en aggravation, contredit par aucune pièce, ainsi que les certificats du docteur [W] qui attestent de la dégradation de son état de santé justifiant l'octroi d'une AAH, laquelle dégradation est encore confirmée par la MDPH elle-même qui, le 2 mai 2024, lui a attribué l'AAH.
Aux termes de ses conclusions adressées le 2 mai 2024 à la cour, la mdph demande le rejet des prétentions de M. [K] [D] et la confirmation du jugement déféré.
En substance, la mdph fait valoir que le taux d'incapacité de M. [K]-[D] a été correctement évalué à un taux inférieur à 50 % à la lumière de son formulaire de demande et des pièces médicales jointes, en faisant observer que le dernier certificat médical fourni par M. [K] [D], lors du rapo, émanait du docteur [V] qui ne le connaissait pas, et que le certificat médical produit en première instance par M. [K] [D], postérieur à la décision de la cdaph, faisant valoir une dégradation de sa situation de santé, ne pouvait, n'étant pas contemporain à sa demande, être pris en compte par les premiers juges.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties développés oralement, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à leur conclusions sus-visées.
SUR CE :
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d'une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité.
Ainsi un taux inférieur à 50% correspondant à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne.
Un taux d'au moins 50% qui correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Et un taux d'au moins 80% qui correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Il convient tout d'abord de rappeler d'une part, que le tribunal puis la cour, pour évaluer l'état de santé de l'intéressé, sont tenus de se placer à la date de la demande de l'allocation sollicitée, soit le 13 août 2021, date de la réception par la mdph, de sa demande de renouvellement de l'AAH, faute d'en connaître la date d'envoi, et d'autre part que la preuve des faits nécessaires au bien-fondé de sa prétention incombe à M. [K] [D].
Or force est de constater que M. [K] [D] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il justifiait, au 13 août 2021, d'un taux d'incapacité supérieur à 50 %.
En effet, M. [K] [D] ne verse aucune pièce médicale antérieure ou concomitante à la demande dont il a saisi la mdph, laquelle produit le seul élément médical intéressant cette période, s'agissant du certificat joint par M. [K] [D] à sa demande de renouvellement de l'AAH (pièce n° 2), daté du 4 mai 2021, rédigé par le docteur [Z], sur lequel M. [K] [D] est taisant, alors qu'il y est pourtant mentionné avoir été rédigé à sa demande, par son médecin traitant, lequel a indiqué, sur le retentissement fonctionnel et/ou relationnel, un périmètre de marche de 500 mètres et des besoins de pauses avant, s'agissant des rubriques à compléter en fonction de sa perception de la situation de la personne par comparaison avec une personne du même âge, de cocher toutes les cases « A » qui correspond à l'appréciation suivante : « réalisé sans difficulté et sans aucune aide », et dont il résulte, comme le fait observer à juste titre la mdph, que M. [K] [D] est autonome pour son entretien personnel, sa vie domestique et quotidienne, n'a pas besoin d'aide humaine ni ne présente de trouble cognitif et de problème de communication.
Par ailleurs, l'autre certificat médical que M. [K] [D] indique avoir transmis à la mdph, également produit par l'intimée, dans lequel le docteur [V] certifie, en date du 3 novembre 2021, avoir examiné M. [K] [D] ce jour et que son état de santé ne s'est pas amélioré ces dernières années, voire plutôt aggravé, mais sans donner la moindre information sur les entraves de M. [K] [D] dans sa vie sociale, outre sur les conditions de son suivi pour pouvoir donner un avis sur l'évolution de son état de santé, est insuffisant à remettre en cause l'évaluation susvisée, émanant de son médecin traitant.
Enfin, les autres pièces médicales dont se prévaut M. [K] [D], datés des 2 mai 2022, 5 octobre et 14 décembre 2023 sont largement postérieures à la date de la demande litigieuse de renouvellement de l'allocation adulte handicapé, de sorte que la cour ne peut que les écarter au regard du présent litige.
Il s'ensuit que, rien ne permet d'affirmer qu'à la date du dépôt de cette demande, M. [K] [D] justifiait d'un taux d'IPP compris entre 50% et 79%.
Ce motif justifie à lui seul, sans qu'il y ait lieu de débattre de l'existence de restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi, le rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée le 13 août 2021, ce dont il résulte qu'il convient de confirmer la disposition en ce sens du jugement déféré.
Succombant en ses prétentions, il convient de confirmer également la disposition du jugement déféré condamnant M. [K] [D] aux dépens et, ajoutant au jugement, de le condamner également aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON