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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 95-10.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.568

Date de décision :

5 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, dont le siège est ..., 50013 Saint-Lô Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Lepesant et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2°/ de la société Truffert Lepesant, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE M. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, domicilié ...; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Chagny, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Manche, de Me Foussard, avocat de la société Lepesant et compagnie et de la société Truffert Lepesant, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Lepesant et compagnie et par la société Truffert Lepesant, au titre des années 1989, 1990 et 1991, les primes de panier versées à certains de ses salariés, et a adressé à chacune de ces sociétés, respectivement les 27 janvier et 3 février 1992, une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes; que les sociétés ont contesté le redressement en faisant valoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 avaient été méconnues, puis, devant la cour d'appel, que les mises en demeure étaient nulles comme ne précisant pas la nature de la dette; que la cour d'appel, écartant l'irrecevabilité opposée par l'URSSAF, a annulé la mise en demeure; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon l'article 73 du nouveau Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière; qu'une telle exception doit, selon l'article 74, être soulevée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond, celle-ci couvrant l'irrecevabilité invoquée, et que la mise en demeure visée par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, bien qu'elle ne constitue qu'une invitation au débiteur d'avoir à régler sa situation dans un délai de quinzaine, n'en demeure pas moins un acte préalable à la poursuite s'inscrivant dans le cadre de la procédure de recouvrement; que la nullité prétendue des mises en demeure, invoquée en cause d'appel, ne peut dès lors être tenue pour recevable de la part des sociétés qui, préalablement à toute contrainte, ont contesté de façon motivée les redressements, tant devant la commission de recours amiable que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui leur a d'ailleurs donné satisfaction au fond; que la cour d'appel a violé les articles L.244-1, L.244-2, L.244-3, R.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 71, 72, 73 et 74, 112 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la nullité d'une mise en demeure pour absence de mentions relatives aux cotisations réclamées, qui constitue une défense au fond, peut être proposée en tout état de cause, conformément à l'article 72 du nouveau Code de procédure civile; que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait; Mais sur la troisième branche du moyen unique : Vu les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale; Attendu que pour annuler les mises en demeure, la cour d'appel énonce que la mention qui y figure, soit "régime général - mise en demeure récapitulative suite contrôle - rappel contrôle" ne permet pas au débiteur de connaître la nature des cotisations qui lui sont réclamées; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les mises en demeure précisaient le montant et l'origine de la dette ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient et mentionnaient que les cotisations étaient réclamées, à la suite d'un contrôle, au titre du régime général, ce qui permettait à l'employeur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Condamne la société Lepesant et compagnie et la société Truffert Lepesant aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lepesant et compagnie et de la société Truffert Lepesant; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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