Cour d'appel, 13 février 2018. 16/04143
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/04143
Date de décision :
13 février 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34G
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2017
R.G. N° 16/04143
AFFAIRE :
[S] [I] [S] Exerçant son activité professionnelle sous l'enseigne '[Établissement 1]'
C/
Association L'ASSOCIATION VAL'HOR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2016 par le Tribunal d'Instance de VANVES
N° RG : 11-15-0003
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/02/18
à :
Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
Me Céline BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [I] [S]
Exerçant son activité professionnelle sous l'enseigne '[Établissement 1]'
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160440
APPELANT
****************
L'ASSOCIATION VAL' HOR
Association de la loi 1901
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Espace interprofessionnel
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Assistée de Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte d'huissier du 27 juin 2013, l'association Val'Hor a fait assigner devant le tribunal d'instance de Vanves statuant en référé M. [S] exerçant une activité de fleuriste en paiement des sommes suivantes :
- 5.980€ au titre des cotisations interprofessionnelles majorées dues pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2013, date de réception de la deuxième mise en demeure,
- 1.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et à la publication de la décision.
L'affaire a été renvoyée au fond.
M. [S] a formulé les demandes suivantes :
- relever que l'association Val'Hor n'a accompli aucune diligence procédurale de nature à interrompre le cours de délai de péremption et n'a pas déféré à l'injonction qui lui a été faite d'envoyer des conclusions au tribunal préalablement à toute demande de rétablissement de l'affaire radiée,
- constater la péremption de l'instance à la date du 22 octobre 2015 et en prononcer l'extinction,
- juger que la convocation sous le nouveau N°RG 11-15-1000326 à l'audience du 22 octobre 2015 se trouve dépourvue d'objet du fait de la péremption constatée,
- subsidiairement, dire que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, que son rétablissement ne pourra être ordonné qu'après l'envoi de ses conclusions au tribunal par l'association Val'Hor régulièrement communiquées au défendeur dans le plus strict respect du principe du contradictoire conformément à l'injonction notifiée au demandeur par le tribunal le 19 décembre 2014 en application des articles 381 et 383 du code de procédure civile,
- allouer la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Val'Hor s'est opposée à l'exception de péremption.
Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2015, le tribunal a débouté M. [S] de son exception de péremption. L'affaire a été renvoyée au fond. L'association Val'Hor a maintenu ses demandes. M. [S] a maintenu sa demande d'exception de péremption et a contesté devoir les sommes réclamées.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2016, le tribunal d'instance de Vanves a:
- déclaré irrecevable la demande d'exception de péremption soulevée par M. [S],
- condamné M. [S] à payer à l'association Val'Hor la somme de 5.980€ au titre des cotisations interprofessionnelles majorées dues pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2013, date de réception de la deuxième mise en demeure,
- débouté l'association Val'Hor de sa demande de publication de la décision dans deux journaux professionnels et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [S] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [S] a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, il formule les demandes suivantes :
* à titre principal,
- retenir la compétence de la Cour à connaître du litige né de l'incompatibilité d'actes administratifs unilatéraux avec la loi européenne,
- accueillir M. [S] en ses demandes et moyens formulés aux présentes conclusions et y faire droit,
- relever que l'association Val'Hor n'allègue ni ne démontre avoir assumé aucune mission ni engagé la moindre action d'intérêt général ou d'utilité publique qui auraient fait ou a pu faire l'objet d'une procédure d'extension justifiant la perception de cotisations volontaires obligatoires (CVO) pour leur financement,
- juger que les cotisations volontaires obligatoires réclamées à l'appelant par l'association Val'Hor ne peuvent être assimilées aux 'autres contributions' visées à l'alinéa 2 de l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'amendé par le protocole n°11,
- juger qu'aucun acte public ou privé portant atteinte au droit de propriété ne peut être pris sans référence à un motif d'intérêt général ou d'une cause d'utilité publique,
- déclarer les arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche des 16 septembre 2006, 31 mars 2008, 16 septembre 2008, 27 mai 2010 et 3 octobre 2011, étant incompatibles avec la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les actions engagées par l'association Val'Hor contre M. [S] contraires à la loi européenne qui s'impose au droit des Etats, ne peuvent être poursuivies et les annuler,
- vu l'annulation de l'arrêt de la Cour de Caen du 15 mai 2016 et le rétablissement de la cause et des parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, constater que le jugement de la juridiction de proximité de Flers retrouve l'autorité de la chose jugée qu'il avait acquise le jour de son prononcé le 13 août 2013,
- juger que ce jugement rendu en dernier ressort a force de chose jugée avec toutes les conséquences de droit,
- juger que les fleuristes seront en droit d'agir pour obtenir l'annulation des condamnations prononcées contre eux et le remboursement des cotisations appelées et recouvrées par Val'Hor pour les années 2008 à 2011,
- annuler le jugement frappé d'appel,
* à titre subsidiaire,
- vu ensemble les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et 32 du code de procédure civile, juger que l'association Val'Hor n'ayant pas acquis la qualité d'association déclarée et la capacité d'ester en justice, sont irrecevables toutes prétentions émises par l'association Val'Hor contre l'appelant,
- vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L631-24 IV du code rural, juger que M. [S] n'a pas qualité à défendre contre les prétentions de l'association Val'Hor avec toutes conséquences de droit, l'action exercée à son encontre étant irrecevable,
- prononcer ( par application de l'article L137-2 du code de la consommation) l'annulation des cotisations réclamées avec la TVA tous les ans au titre d'années entières et qui commence donc à courir le 1er janvier de chaque exercice calendrier annuel,
- en l'espèce, Val'Hor avait demandé la condamnation de M. [S] à payer les cotisations pour les années 2007 à 2011,
- l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée par acte d'huissier le 27 juin 2013, la prescription était acquise pour les années 2007 à 2011 depuis le 1er janvier 2013, déclarer irrecevable, car prescrite, l'action exercée à son encontre,
* vu l'article 1240 du code civil, anciennement 1382, juger que M. [S] subit un dommage matériel et moral du fait de cette action agressive perpétrée à son encontre et condamner l'association Val'Hor à lui payer la somme de 10.000€ en réparation du préjudice qui en résulte avec capitalisation des intérêts moratoires aux conditions de l'article 1154 du code civil,
- débouter l'association Val'Hor de toutes ses autres prétentions et demandes et la condamner aux entiers dépens,
- allouer à M. [S] la somme de 'trois mille cinq cent (4.000€)' en couverture de ses frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Val'Hor aux dépens dont distraction au profit de Me Rol, AARPI-JRF Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'association Val'Hor, intimée, dans ses dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, formule les demandes suivantes :
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [S] à payer à l'association Val'Hor la somme de 5.980€ TTC au titre des cotisations interprofessionnelles majorées dues pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2013, date de réception de la dernière lettre de mise en demeure,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté l'association Val'Hor de sa demande de publication de la décision dans deux journaux professionnels et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
- ordonner la publication aux frais de M. [S] de la décision à intervenir dans l'hebdomadaire 'La lettre du végétal' et le mensuel 'Informations fleuristes',
- condamner M. [S] à payer à l'association Val'Hor la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
MOTIFS
Jugement
Le tribunal a jugé que la demande de M. [S] concernant la prescription était irrecevable car il indiquait avoir déjà statué sur ce point par jugement avant dire droit du 17 décembre 2015.
Le tribunal a relevé qu'en application de l'article L632-6 du code rural et de la pêche maritime l'association Val'Hor, reconnue comme organisation interprofessionnelle de l'horticulture pour la valorisation des produits et secteurs professionnels de l'horticulture et du paysage par arrêté du 13 août 1998, avait décidé à l'unanimité des collèges la composant d'instituer une cotisation interprofessionnelle destinée à permettre le financement des actions qu'elle a pour objet d'accomplir. Il a estimé que, du fait de son extension, et conformément à l'article L632-4 alinéa 7 du code rural et de la pêche maritime, ces dispositions étaient obligatoires pour tous les membres des professions constituant l'association Val'Hor. Dès lors chaque membre devait payer une cotisation annuelle et retourner chaque année à l'association une déclaration d'activité en vue de permettre la détermination de la cotisation due. Le tribunal a noté que tout ceci était expliqué dans une notice d'application mise en ligne sur le site internet de l'association. Il était également adressé à chaque opérateur une notice d'information sur les activités de l'association lors de l'envoi des bordereaux d'appel à cotisation et de déclaration d'activité.
En l'espèce, le tribunal a constaté que M. [S], exerçant l'activité de fleuriste se trouvait soumis aux obligations précitées. Malgré des mises en demeure, il n'avait pas rempli ses obligations déclaratives et n'avait pas réglé les cotisations dues. Il avait été en conséquence fait droit à la demande de l'association Val'Hor.
Conclusions de M. [S]
L'appelant fait d'abord l'historique de l'association Val'Hor créée en 1997 avec deux membres. Elle rappelle un arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 2001 qui avait cassé un jugement du tribunal de commerce de Morlaix ayant condamné un horticulteur à payer des cotisations à l'association Anihort (prédécesseur de Val d'Hor) sans répondre aux conclusions selon lesquelles l'extension par arrêtés interministériels des cotisations litigieuses constituait une mesure d'aide d'Etat. M. [S] en conclut que les actions ainsi favorisées n'avaient pas un but spécifique d'intérêt général.
L'appelant conteste la capacité d'ester en justice de l'association Val'Hor au motif que les statuts de l'association étaient signés par les représentants de deux personnes morales, la CNCH et l'UNEP avec des signatures illisibles ne mentionnant pas leurs noms. La déclaration préalable faite en préfecture le 28 mai 1997 ne mentionnait pas les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration de l'association. M. [S] en conclut que l'association n'était pas valablement déclarée, qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconnaissance du 13 août 1998 comme organisation interprofessionnelle permettant l'application de l'article L632-6 du code rural et que, dès lors, elle ne pouvait ester en justice.
L'appelant fait valoir également que l'association a fait l'objet le 13 août 1998 d'un arrêté de reconnaissance comme organisation interprofessionnelle en application de l'article L632-1 du code rural. Or les membres figurant dans ses statuts ont changé depuis lors et de nouveaux membres ont été intégrés dont un syndicat de fleuristes, le FNPFP 'prétendant fédérer l'ensemble des fleuristes de France'. M. [S] considère dès lors que l'association Val'Hor n'a pas acquis la qualité à agir contre la profession des fleuristes dont l'intégration à ses statuts n'a pas été agréée dans les conditions de l'article L632-1 du code rural.
M. [S] soutient que l'action de l'association Val'Hor est atteinte par la prescription, au motif qu'est applicable l'article L137-2 du code de la consommation prévoyant une prescription de deux ans.
M. [S] invoque une décision du juge de proximité de Flers du 2 août 2013 qui a déclaré les arrêtés des 31 mars 2008 et 16 septembre 2010 incompatibles avec l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il discute également l'arrêt du 30 mai 2103 de la Cour de Justice de l'Union Européenne dont, affirme-t-il, on ne peut déduire que le système français des CVO est validé.
L'appelant soutient que les CVO ne rentrent pas dans la catégorie des 'contributions' visées par le Protocole additionnel de 1952 à moins qu'il ne soit prouvé que les cotisations réclamées sont justifiées par un motif d'intérêt général. Il fait valoir qu'il doit être procédé à un contrôle de conventionnalité en recherchant la présence ou l'absence d'intérêt général non seulement au regard de la finalité de l'association mais au regard des accords interprofessionnels en cause.
Au regard des statuts de l'association Val'Hor, l'appelant soutient qu'elle ne peut prétendre représenter tous les secteurs de l'horticulture. Il affirme que la promotion publicitaire ou commerciale des activités de l'ensemble des filières agricoles qualifiées d'horticoles ne peut être considérée comme constitutive d'un motif d'intérêt général.
L'appelant soutient que toute la jurisprudence favorable à l'association Val'Hor se fonde sur une interprétation erronée de l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il analyse la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, insiste sur le fait que la cour exige, pour toute atteinte au droit de propriété, la justification d'un motif d'intérêt général ou d'utilité publique et s'appuie également sur l'arrêt du 30 novembre 2016 de la cour de cassation. Il en conclut que l'association Val'Hor est dans l'impossibilité d'invoquer le moindre motif d'intérêt général. Pour l'appelant, l'association Val'Hor ne peut prétendre à représenter les membres d'une profession comme celle de fleuriste qui n'est pas visée dans les statuts de cette association.
L'appelant critique par ailleurs le fonctionnement de l'association Val'Hor, l'accusant de favoriser les membres des syndicats adhérents de cette association.
L'appelant demande enfin la condamnation de l'intimée qu'elle accuse d'avoir engagé une 'action agressive quasi délictueuse' visant tous les fleuristes de France, action qui peut avoir des conséquences dramatiques pour certains, voire la faillite et le suicide. En réparation de son préjudice matériel et moral, il demande une somme de 10.000€.
Conclusions de l'association Val'Hor
L'association Val'Hor fait valoir que les pouvoirs publics lui ont octroyé le statut d'organisation interprofessionnelle par arrêté de reconnaissance du 13 août 1998 après avoir vérifié qu'elle remplissait toutes les conditions énumérées à l'article L632-1 du code rural et de la pêche. Dès lors elle est, affirme-t-elle, pleinement habilitée à solliciter le paiement des cotisations interprofessionnelles et a qualité à agir.
L'intimée relève que M. [S] exerce une activité de vente de fleurs et qu'à ce titre il est soumis aux obligations des membres de l'association Val'Hor ; l'intéressé n'a pas payé ses cotisations pour les années 2007 à 2011 et n'a pas davantage respecté ses obligations déclaratives.
L'association fait valoir que l'arrêté du 13 août 1998 a été délivré au vu de ses statuts et en considération des signataires de ces statuts; de ce fait, l'arrêté a été pris conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1975 relative à l'organisation professionnelle agricole alors applicable; les autres arrêtés succédant à celui du 13 août 1998 sont également valables. L'association soutient que ses statuts respectent la loi de 1901 tant pour ses statuts initiaux que pour ses nouveaux statuts du 3 décembre 2012 et qu'elle est en droit de regrouper notamment des syndicats professionnels.
S'agissant de l'application de l'alinéa 2 de l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intimée soutient que, selon le texte de l'alinéa 2, les Etats peuvent parfaitement adopter les textes nécessaires pour assurer le paiement de contributions sans avoir à justifier de la poursuite d'un intérêt général. Cette justification n'est requise par le Protocole que pour 'réglementer l'usage des biens'.
L'Association fait valoir par ailleurs que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme exclut toute violation de l'article 1er du protocole en l'espèce; elle exerce un contrôle extrêmement compréhensif de l'existence d'un but d'intérêt général au sens de l'article 1er du Protocole, estimant que l'Etat est mieux placé qu'elle pour apprécier cette notion et qu'il est libre de la concevoir et de l'invoquer comme il l'entend, tant que sa démarche n'est pas 'manifestement dépourvue de base raisonnable'.
Elle conteste l'interprétation faite par l'appelante de l'arrêt du 30 novembre 2016 de la cour de cassation, soutenant qu'il est désormais exigé que la notion d'intérêt général soit explicitée et que deux cours d'appel ont en 2015 et 2016 statué dans l'intérêt de l'association Val'Hor en décidant que les cotisations litigieuses étaient bien justifiées par des considérations d'intérêt général.
L'association réfute les accusations portées sur ses comptes. Elle souligne que toute son activité est parfaitement transparente et fait l'objet de la plus grande publicité notamment au travers de son site internet sur lequel sont accessibles ses bilans comptables et comptes de résultat. Elle fait l'objet, assure-t-elle, d'un contrôle étroit de la part des pouvoirs publics. Sa gestion est soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes nommé pour six années et non révocable et d'un contrôleur général économique et financier nommé par le ministère du budget. Par ailleurs, conformément à l'article L632-8-1 du code rural, doit rendre compte chaque année de ses activités et fournir à cet effet ses comptes financiers, un rapport d'activité et le compte-rendu de ses assemblées générales ainsi qu'un bilan d'application de chaque accord étendu.
L'intimée réfute enfin toute faute alléguée à l'encontre de M. [S] ou toute 'action malicieuse', M. [S] ne pouvant que s'en prendre à lui-même pour n'avoir pas respecté ses obligations.
Sur les demandes concernant le jugement du juge de proximité de Flers et diverses condamnations prononcées à l'encontre de fleuristes sur la demande de l'association Val'Hor
M. [S], dans ses écritures, demande que la cour prenne position sur le sort d'un jugement du juge de proximité de Flers rendu le 13 août 2013: 'vu l'annulation de l'arrêt de la Cour de Caen du 15 mai 2016 et le rétablissement de la cause et des parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, constater que le jugement de la juridiction de proximité de Flers retrouve l'autorité de la chose jugée qu'il avait acquise le jour de son prononcé le 13 août 2013, juger que ce jugement rendu en dernier ressort a force de chose jugée avec toutes les conséquences de droit.'
Quel que soit l'intérêt de cette décision, il n'appartient pas à la cour de statuer sur son autorité.
M. [S] demande en outre de juger que les fleuristes 'seront en droit d'agir pour obtenir l'annulation des condamnations prononcées contre eux et le remboursement des cotisations appelées et recouvrées par Val'Hor pour les années 2008 à 2011.'
Une juridiction ne peut se prononcer que sur le litige dont elle est saisie et ne peut statuer par arrêt de règlement pour des affaires qui ne lui sont pas soumises.
Il y a donc lieu de rejeter ces demandes.
Sur la qualité de l'association au regard d'irrégularités alléguées lors de sa déclaration
M. [S] demande subsidiairement, vu ensemble les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et 32 du code de procédure civile, de juger que l'association Val'Hor n'ayant pas acquis la qualité d'association déclarée et la capacité d'ester en justice, sont irrecevables toutes prétentions émises par l'association Val'Hor contre l'appelant.
Il apparaît que l'association Val'Hor a procédé à la déclaration préalable en préfecture le 28 mai 1997. Le fait que les représentants des deux personnes morales alors membres de l'association aient signé les statuts avec, selon l'appelant, une signature illisible n'a aucun conséquence juridique d'aucune sorte. Cette déclaration et l'annonce publiée le 21 juin 1997 n'ont pas été contestées et l'administration, après examen du dossier, a délivré le récépissé prévu par la loi. L'association Val'Hor a ainsi acquis la personnalité juridique et la capacité d'ester en justice. La jurisprudence citée par l'appelant concerne des associations n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration ou publicité, ce qui n'est pas le cas de l'association Val'Hor.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande de l'appelant, de déclarer recevable l'association Val'Hor qui a bien acquis en 1998 la qualité d'association déclarée et la capacité d'ester en justice.
Sur la qualité de l'association au regard de sa représentativité et de son statut
M. [S] demande au visa de l'article 31 du code de procédure civile et de l'article L631-24 IV du code rural, de juger qu'il n'a pas qualité à défendre contre les prétentions de l'association Val'Hor avec toutes conséquences de droit, l'action exercée à son encontre étant irrecevable,
Il semble résulter de ses écritures que, selon l'appelante, l'association Val'Hor ayant modifié ses statuts et ne représentant pas la profession de fleuriste n'est plus habilitée à bénéficier de l'arrêté la reconnaissant comme organisation interprofessionnelle au sens de l'article 632-1 du code rural et de la pêche maritime
Aux termes de l'article 632-1 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'il était applicable en août 1998, les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon le cas, de la transformation et de la commercialisation peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
En application de cet article, l'Association française pour la valorisation des produits et des secteurs professionnels de l'horticulture et du paysage (Val'Hor) a fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat au budget en date du 3 septembre 1998 la reconnaissant comme organisation interprofessionnelle.
La modification des statuts, dès lors qu'elle ne porte que sur un changement de ses membres statutaires et qu'elle est sans influence sur sa représentativité, est sans conséquence sur la reconnaissance dont elle a fait l'objet par arrêté interministériel.
L'appelant fait valoir que parmi les nouveaux membres se trouve le syndicat de fleuristes 'FNPFP' dont il paraît contester la représentativité. La cour n'a pas à juger de cette représentativité sur laquelle M. [S] ne fournit aucun élément. Il ne s'agit d'ailleurs pas de la FNPFP mais de la FNPHP, Fédération Nationale des Producteurs de l'Horticulture et des Pépinières. Il apparaît donc que l'association Val d'Hor est bien une organisation interprofessionnelle représentant notamment le secteur des fleuristes, l'horticulture regroupant notamment la floriculture et le négoce des fleurs quelle qu'en soient ses modalités. Les développements de l'appelant sur le statut des fleuristes au regard des articles L631-1 et suivants et L631-24 du code rural et de la pêche maritime sont dès lors en dehors du litige.
Il apparaît par ailleurs que, par décret du premier ministre, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des comptes publics, n° 2014-572 du 2 juin 2014 relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles, il a été décidé que les organisations interprofessionnelles, dont l'association Val'Hor, qui ont été reconnues avant le 1er janvier 2014 en application des articles L. 632-1 et L. 632-12 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées reconnues comme organisations interprofessionnelles au sens de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande de l'appelant.
Sur la prescription
Aux termes de l'article 137-2 L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. M. [S] en tant que commerçant ne peut être considéré comme un consommateur. La prescription biennale qu'il invoque à l'encontre de l'action exercée par l'association Val'Hor ne s'applique donc pas en l'espèce.
Le recouvrement des cotisations litigieuses relève du régime de droit commun de l'article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il importe peu que les sommes réclamées soient facturées avec la TVA.
L'action de l'association Val'Hor engagée le 27 juin 2013 pour le recouvrement des cotisations des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, après mises en demeure n'est donc pas prescrite.
La demande de M. [S] sera donc rejetée.
Sur le fond
Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L632-1 et L632-2, sont habilitées à prélever des cotisations sur tous les membres des professions les constituant. Ces cotisations résultent des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L632-3 et L632-4. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L632-6, lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu.
Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 'toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.'
Selon la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, pour être compatible avec cet article premier, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, même lorsque se trouve en cause le droit qu'ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions. Il doit donc exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé et l'équilibre doit être maintenu entre les exigences de l'intérêt général et l'intérêt des individus concernés.
La loi prévoit que l'intérêt général doit nécessairement être pris en compte pour que l'autorité administrative procède à l'extension d'un l'accord interprofessionnel. L'article L632-3 du code rural et de la pêche, dans sa version applicable en 2008 et 2010, précisait que cette extension ne pouvait être accordée que si l'accord tend 'par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser diverses actions telles que :
1° La connaissance de l'offre et de la demande ;
2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ;
3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement...'
Chacune des onze actions visées par cet article s'applique au secteur professionnel concerné mais se rapporte en même temps à l'intérêt général. Ainsi 'la qualité des produits' ou 'la lutte contre les organismes nuisibles' sont des objectifs qui concernent aussi bien les professionnels que les consommateurs et l'économie globale. Il appartient à l'autorité administrative qui délivre un arrêté d'extension de vérifier que l'association qui en bénéficie est bien en mesure de mener les actions prévues par la loi et qu'elle les a effectivement entreprises. L'appréciation des pouvoirs publics ne doit pas être dépourvue de base raisonnable, selon le critère dégagé par la cour européenne des droits de l'homme.
En l'espèce, l'atteinte portée au droit de propriété par la contribution payée à l'association Val'Hor se traduit par l'obligation de déclaration annuelle et le paiement d'une somme de 119,60€ qui ne peut mettre en péril les finances du professionnel concerné. Il s'agit donc d'empiétements extrêmement limités. Cette atteinte a pour contrepartie les actions menées par l'association Val'Hor qui, comme elle l'indique dans ses écritures, sont répertoriées en détail sur son site internet. M. [S] dans ses écritures admet d'ailleurs que l'association Val'Hor mène une promotion publicitaire ou commerciale des activités de l'ensemble des filières agricoles qualifiées d'horticoles.
M. [S] soutient à tort que cette activité ne peut être considérée comme constitutive d'un motif d'intérêt général. Il est évident que les actions menées par application de l'article L632-3 du code rural et de la pêche ne peuvent être justifiées de la même façon que l'action de l'Etat lorsqu'il promulgue une loi établissant un impôt, une taxe ou une contribution ordinaires. Le mécanisme mis en oeuvre par cette disposition qui existe depuis plus de quarante en France vise à déléguer à une organisation interprofessionnelle un pouvoir qui, tout en concernant une activité professionnelle et économique particulière, respecte également l'intérêt général de l'économie et de la nation.
Il existe donc un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Il apparaît ainsi que les extensions des accords interprofessionnels en question respectent bien l'intérêt général tel qu'il est énoncé dans le protocole additionnel de 1952. Il n'est pas démontré par l'appelant que l'appréciation des pouvoirs publics a été en l'espèce dépourvue de base raisonnable. Ses allégations concernant le fonctionnement ou les dysfonctionnements internes de l'association Val d'Hor, outre qu'elles ne sont pas justifiées, sont sans rapport avec l'objet du litige.
Les arrêtés critiqués du ministère de l'Agriculture des 16 septembre 2006, 31 mars 2008, 16 septembre 2008, 27 mai 2010 et 3 octobre 2011 ne sont donc pas incompatibles avec les dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il y a donc lieu de rejeter l'ensemble des demandes de M. [S] aux fins de :
- relever que l'association Val'Hor n'allègue ni ne démontre avoir assumé aucune mission ni engagé la moindre action d'intérêt général ou d'utilité publique qui auraient fait ou a pu faire l'objet d'une procédure d'extension justifiant la perception de cotisations volontaires obligatoires (CO) pour leur financement,
- juger que les cotisations volontaires obligatoires réclamées à l'appelant par l'association Val'Hor ne peuvent être assimilées aux 'autres contributions' visées à l'alinéa 2 de l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'amendé par le protocole n°11,
- juger qu'aucun acte public ou privé portant atteinte au droit de propriété ne peut être pris sans référence à un motif d'intérêt général ou d'une cause d'utilité publique,
- déclarer les arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche des 16 septembre 2006, 31 mars 2008, 16 septembre 2008, 27 mai 2010 et 3 octobre 2011, étant incompatibles avec la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les actions engagées par l'association Val'Hor contre M. [S] contraires à la loi européenne qui s'impose au droit des Etats, ne peuvent être poursuivies et les annuler,
- et subsidiairement, prononcer (par application de l'article L137-2 du code de la consommation) l'annulation des cotisations réclamées avec la TVA tous les ans au titre d'années entières et qui commence donc à courir le 1er janvier de chaque exercice calendrier annuel,
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à l'association Val'Hor la somme de 5.980€ au titre des cotisations interprofessionnelles majorées dues pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2013, date de réception de la deuxième mise en demeure.
Sur la demande de publication
L'association Val'Hor demande de réformer le jugement en ce qu'il a débouté l'association Val'Hor de sa demande de publication de la décision dans deux journaux professionnels et, statuant à nouveau, d'ordonner la publication aux frais de M. [S] de la décision à intervenir dans l'hebdomadaire 'La lettre du végétal' et le mensuel 'Informations fleuristes'.
L'intimée, dans ses écritures, ne justifie pas cette demande. Le tribunal avait relevé que la demande de publication ne fait l'objet d'aucune disposition légale du code civil. Il n'apparaît pas, de toutes façons, que cette publication présente un quelconque intérêt pour la solution du litige ni pour l'exécution de la présente décision.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation de M. [S]
L'appelant estime avoir été victime d'une 'action agressive quasi délictueuse'. Il a toutefois été débouté de ses demandes tant en première instance qu'en appel et ne peut se dire victime d'une action abusive. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais et dépens
Le jugement ayant été confirmé sur le fond, il le sera également en ce qu'il a débouté l'association Val'Hor de sa demande de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] ayant succombé dans ses demandes en cause d'appel, les dépens exposés devant la cour seront à sa charge et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
S'agissant de la procédure d'appel, il apparaît équitable de condamner M. [S], tenu aux dépens, à payer, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, à l'association Val'Hor la somme de 1.500€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
* rejette la demande de M. [S] concernant l'autorité du jugement du juge de proximité de Flers du 2 août 2013,
* rejette la demande de M. [S] aux fins de juger que les fleuristes seront en droit d'agir pour obtenir l'annulation des condamnations prononcées contre eux et le remboursement des cotisations appelées et recouvrées par Val'Hor pour les années 2008 à 2011,
* rejette la demande de M. [S] aux fins de juger que l'association Val'Hor n'ayant pas acquis la qualité d'association déclarée et la capacité d'ester en justice, sont irrecevables toutes prétentions émises par l'association Val'Hor contre l'appelant,
* rejette la demande de M. [S] aux fins de juger qu'il n'a pas qualité à défendre contre les prétentions de l'association Val'Hor avec toutes conséquences de droit, l'action exercée à son encontre étant irrecevable,
* rejette la demande de M. [S] aux fins de juger prescrite l'action exercée à son encontre,
* rejette l'ensemble des demandes de M. [S] aux fins de :
- relever que l'association Val'Hor n'allègue ni ne démontre avoir assumé aucune mission ni engagé la moindre action d'intérêt général ou d'utilité publique qui auraient fait ou a pu faire l'objet d'une procédure d'extension justifiant la perception de cotisations volontaires obligatoires (CO) pour leur financement,
- juger que les cotisations volontaires obligatoires réclamées à l'appelant par l'association Val'Hor ne peuvent être assimilées aux 'autres contributions' visées à l'alinéa 2 de l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'amendé par le protocole n°11,
- juger qu'aucun acte public ou privé portant atteinte au droit de propriété ne peut être pris sans référence à un motif d'intérêt général ou d'une cause d'utilité publique,
- déclarer les arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche des 16 septembre 2006, 31 mars 2008, 16 septembre 2008, 27 mai 2010 et 3 octobre 2011, étant incompatibles avec la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les actions engagées par l'association Val'Hor contre M. [S] contraires à la loi européenne qui s'impose au droit des Etats, ne peuvent être poursuivies et les annuler,
- et subsidiairement, prononcer (par application de l'article L137-2 du code de la consommation) l'annulation des cotisations réclamées avec la TVA tous les ans au titre d'années entières et qui commence donc à courir le 1er janvier de chaque exercice calendrier annuel,
* confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [S] à payer à l'association Val'Hor la somme de 5.980€ au titre des cotisations interprofessionnelles majorées dues pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2013, date de réception de la deuxième mise en demeure,
- rejeté la demande de l'association Val'Hor aux fins de publication aux frais de M. [S] de la décision à intervenir,
* rejette la demande de M. [S] en réparation d'un préjudice matériel et moral,
* confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'association Val'Hor de sa demande de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [S] aux dépens
* y ajoutant,
- condamne M. [S] à payer à l'association Val'Hor la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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