Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-18.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.113
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies) au profit de Mme Marcelle Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 avril 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qui a prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts du mari et condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, d'apprécier la valeur et la portée des attestations produites aux débats par Mme Y... et de déterminer les besoins de celle-ci et le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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