Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00179 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJX2
Pole social du TJ de [Localité 8]
21/196
28 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [7] (concernant M.[L] [J]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
Organisme [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6] a pris en charge le 12 novembre 2020 la maladie déclarée par monsieur [J], chef de chantier de la société [7], concernant une hypoacousie bilatérale.
Par jugement du 28 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Nancy a :
Déclaré le recours de la société [7] recevable ;
Débouté la société [7] de sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [J] du 10 janvier 2020 motif pris du non-respect du contradictoire par la [5] ;
Sursis à statuer sur le surplus ;
Ordonné une expertise médicale ;
réservé les frais et dépens.
Le 26 janvier 2024 la société [7] a fait appel de cette décision.
A l'audience tenue le 18 septembre 2024 la société [7] n'a pas comparu, son conseil étant dispensé de comparaitre.
Par courriel du 17 septembre 2024 elle a indiqué se désister de son instance.
La [5], représentée par Madame [K], a indiqué accepter le désistement.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE, LA COUR
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile régissent le désistement de la demande en première instance et à ce titre le désistement d'instance.
Les articles 400 à 405 du même code régissent le désistement d'appel.
En l'espèce la société [7] a par courriel du 17 septembre 2024 indiqué se désister de son instance pendante devant la présente juridiction.
Il y a lieu d'analyser cette demande comme un désistement d'appel, puisque les dispositions précitées ne prévoient le désistement d'instance qu''à hauteur de première instance et alors que l'instance engagée se poursuit devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy qui a ordonné une expertise médicale et sursis à statuer.
Il sera, dès lors, constaté le désistement d'appel accepté par la [5].
En application de l'article 403 du code de procédure civile le désistement d'appel vaut acquiescement du jugement.
Les frais d'appel sont mis à la charge de la société [7] en application des articles 399 et 405 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONSTATE le désistement d'appel de la société [7] ;
DIT que les frais d'appel sont à la charge de la société [7].
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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