Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 20/00359 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IZE7
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Société [12]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Lara BAKHOS, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Anne LE ROY, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [R] [Y], munie d’un pouvoir
Société [12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Maître Vincent REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
EXPOSE DU LITIGE.
Monsieur [K], né en 1965, était employé en qualité de chauffeur routier au sein de la société [12] depuis le 18 avril 2006 lorsque, le 16 octobre 2016, il a été rempli une déclaration de maladie professionnelle pour une:
« Tendinopathie rompue supra épineux subscapulaire + long biceps
+ conflit sous acromial ».
Il a été joint à cette déclaration de maladie professionnelle, un certificat médical initial établi le 14 octobre 2016, mentionnant les pathologies suivantes:
«Tendinopathie rompue supra épineux subscapulaire ° long biceps + conflits sous acromial (rupture partielle substotale de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM avec (illisible) supérieure à trois mois ».
La pathologie déclarée par Monsieur [K] a fait l’objet d’une instruction au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et certaines postures de travail.
La Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) a adressé à Monsieur [K] et à son employeur des questionnaires, et a également diligenté une enquête administrative afin de déterminer les circonstances d’apparition de la maladie déclarée par l’assuré.
Le service médical, interrogé dans le cadre de l’instruction de la maladie déclarée par Monsieur [K] a considéré que cette dernière relevait du code syndrome 057 AAM 96F pour une « rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM ». Il était précisé qu’une IRM de l’épaule gauche avait été réalisée le 27 décembre 2016.
A réception de tous ces éléments, considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, le dossier a donc été transmis, pour avis, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne.
Le CRRMP saisi a, le 23 janvier 2018, rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie du 14 octobre 2016 au titre de la législation professionnelle.
La caisse a ainsi notifié à la société [12] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [K] au titre des risques professionnels, par courrier daté du 31 janvier 2018.
Dans les suites de sa pathologie, Monsieur [K] a été déclaré guéri à la date du 14 novembre 2016, information donnée par courrier du 31 janvier 2018 adressé à l’assuré.
Par la suite, Monsieur [K] a adressé à la caisse un certificat de rechute daté du 9 octobre 2018 qui mentionnait un « syndrome de coiffe des rotateurs + biceps gauche ».
Cette rechute a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 14 octobre 2016 et l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé de cette dernière, le 1er juin 2019, et ce suivant courriers datés du 19 octobre 2018 et du 19 juin 2019.
Le 22 juillet 2019, la caisse a notifié à Monsieur [K] un taux d’incapacité permanente de 10% au titre des séquelles suivantes :
« Douleur et limitation de l’épaule gauche chez un droitier ».
Suivant un courrier daté du 2 juillet 2019, Monsieur [K] a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude relevée par un médecin du travail le 3 juin 2019.
Le 14 janvier 2019, Monsieur [K] a introduit auprès de la caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et sollicité la mise en œuvre d’une réunion de conciliation en ce sens.
Compte tenu du refus de concilier émis par l’employeur dans son courrier du 14 février 2020, la caisse a dressé, le 20 février suivant, un procès-verbal de non conciliation.
Monsieur [K] a alors saisi la présente juridiction aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [12] dans la survenance de sa pathologie du 14 octobre 2016, et ce suivant une requête réceptionnée le 5 juin 2020 au greffe de la juridiction.
Ainsi, par jugement en date du 8 février 2022, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France afin de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par l’assuré a été directement causée par son travail habituel de conducteurs de poids lourds au sein de la société.
Le CRRMP de la région Île-de-France a rendu son avis le 15 juin 2023 aux termes duquel selon lui :
« L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués que décrites
par l’enquête administrative permet au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 14 octobre 2016 ».
Suivant des conclusions dites récapitulatives remises à l’audience du 15 mai 2024, Monsieur [M] [K] demande au tribunal de bien vouloir :
- entériner l’avis rendu par le CRRMP de la région Île-de-France et confirmer en conséquence le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] ;
- débouter la société [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire que la maladie professionnelle dont il a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12] ;
- dire que la rente perçue par Monsieur [K] devra être majorée à son maximum ;
- dire que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité de Monsieur [K] ;
- désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec la mission rappeler au motif et présente conclusions ;
- allouer à Monsieur [K] une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
- condamner la société [12] au paiement d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamné la société [12] aux dépens.
En réponse, par des conclusions dites n°2 remises à l’audience du 15 mai 2024, la société [12] demande elle au tribunal de bien vouloir :
- juger que les avis des CRRMP sont dépourvus de motivation et irréguliers au motif supplémentaire du caractère incomplet du dossier exigé par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
- juger que l’affection présentée par Monsieur [M] [K] ne saurait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle et en conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à faute inexcusable ;
- en tout état de cause, vu l’absence au dossier des CRRMP de l’avis motivé du médecin du travail, en violation de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, juger que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] [K] au titre du tableau 57 est inopposable à la société [12] ;
En tout état de cause,
- juger que Monsieur [M] [K] ne rapporte pas la preuve de la condition de conscience du danger par son employeur, pas plus que celle d’un manquement à la mise en œuvre des mesures nécessaires ni d’un quelconque rôle causal ;
- juger que l’employeur n’a commis aucune faute inexcusable ;
- débouter en conséquence Monsieur [M] [K] de ses demandes ;
Très subsidiairement,
- débouter Monsieur [M] [K] de sa demande de provision et ordonner une expertise médicale avec mission habituelle ;
- condamner Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions n°2 également remises à l’audience du 15 mai 2024, la Caisse demande au tribunal de :
I - SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DU 14 OCTOBRE 2016,
homologuer l’avis rendu par le CRRMP de la région Normandie le 15 juin 2023 ; confirmer en conséquence le caractère professionnel de la maladie du 14 octobre 2016 de Monsieur [M] [K] et confirmer son opposabilité à l’égard de la société [12] ; II - SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE [12]
A titre subsidiaire,
Décerner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
Décerner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur : La demande de majoration de rente ;La demande de provision ;La demande d’expertise médicale ;
Limiter le cas échéant la mission de l’expert, en sus des postes listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale (aux postes de préjudices listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles) ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule) ;
Condamner la société [12] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime.
À l’audience du 15 mai 2024, la société a précisé soulever deux moyens d’irrégularité des avis rendus par les deux CRRMP : l’absence du médecin inspecteur régional du travail dans la composition des deux CRRMP, l’absence de l’avis motivé du médecin du travail et l’absence de preuve par la caisse d’avoir tenté d’obtenir ces avis pour les deux avis des CRRMP.
La caisse a répondu oralement aux moyens de nullités des avis des CRRMP soulevés par la société [12].
Sur la composition des CRRMP, il a été relevé qu’en application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, le comité peut être composé de deux de ses membres.
Sur le défaut de motivation de l’avis du CRRMP Île-de-France, la caisse a indiqué s’en rapporter.
Sur l’absence de l’avis du médecin du travail, il a été relevé que la seule conséquence de l’irrégularité alléguée est l’inopposabilité et non l’absence de caractère professionnel de la maladie. La caisse a ainsi indiqué s’en rapporter sur l’inopposabilité de la prise en charge.
Elle a enfin sollicité l’homologation des avis des CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Il convient de rappeler que dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formulée par Monsieur [K], la caisse, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux de la maladie déclarée relevant du code syndrome 057 AAM 96 F du tableau des maladies professionnelles (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM) n’était pas remplie, a transmis le dossier pour avis au CRRMP de Bretagne, et ce en application de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la demande. Ce CRRMP a établi une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle et a donné un avis favorable à la reconnaissance de cette maladie.
La caisse a ainsi notifié à la société la décision de prise en charge de cette maladie et ce, par courrier du 31 janvier 2018 que la société ne conteste pas avoir reçu.
La société n’indique pas et ne démontre pas avoir formé un recours à l’encontre de la notification de cette décision dans le délai de deux mois suivant la réception de cette notification de prise en charge.
La société ne peut ainsi demander que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 8 novembre 2018, n°17-25.843).
Le salarié a engagé la présente instance afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
1La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il appartient à la juridiction saisie d'une demande de faute inexcusable de l’employeur de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute, l’employeur pouvant dans ce cadre contester le caractère professionnel de la maladie.
Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Ainsi, la juridiction saisie d'une action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable est tenue d'appliquer la procédure détaillée à l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale pour apprécier le caractère professionnel de la maladie lorsque celui-ci est contesté, en défense, par l'employeur (en ce sens : Cass. 2e civ., 21septembre 2017, n°16-18.088, FS-P+B).
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier conteste l’existence de la maladie professionnelle de Monsieur [K].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale sus-cité, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie procède de deux hypothèses, celui d’une présomption d’imputabilité de la maladie au travail lorsque les conditions fixées par tableaux sont remplies et celui d’une reconnaissance après mise en œuvre d’une mesure d’instruction lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies.
Ainsi, en application de cet article, dans sa version en vigueur au moment des faits, un CRRMP a été désigné et a établi une relation directe entre la pathologie de Monsieur [K] et son activité professionnelle, la caisse l’ayant saisi après avoir relevé que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
L’article R. 142-24-2 dudit code, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
En application de cet article et compte tenu de la contestation formée par l’employeur, le juge doit recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tribunal a ainsi désigné le CRRMP d’Île-de-France qui, suivant un avis du 15 juin 2023, a établi le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sur les moyens soulevés à l’encontre des avis des deux CRRMP.
Faisant état d’une contestation de l’origine professionnelle de la maladie, la société fait valoir dans les motifs de ses conclusions que :
les avis des deux CRRMP ne sont pas motivés et qu’en conséquence ces avis doivent être écartés et qu’un nouveau CRRMP doit être désigné et subsidiairement que le tribunal doit statuer au vu des éléments produits ; les avis des deux CRRMP ne comportent pas l’avis motivé du médecin du travail tel que prévu par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale de sorte que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable en raison de ces avis irréguliers mais que le tribunal peut désigner un nouveau CRRMP.À l’audience, la société a également fait valoir que la composition des deux CRRMP est irrégulière dans la mesure où le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter n’était pas membre des comités.
En réponse, le salarié relève que les deux avis des CRRMP sont motivés.
Il s’oppose à la désignation d’un troisième CRRMP et fait état à ce titre du fait qu’il a engagé l’instance il y a plus de quatre ans et qu’il a droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
À l’audience du 15 mai 2024, la caisse a indiqué s’en rapporter sur la motivation des avis des deux CRRMP.
Sur la composition des deux comités, elle a indiqué que suivant l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, les comités peuvent être composés de deux membres.
Sur l’absence de l’avis du médecin du travail, elle a relevé que cette absence n’a pas pour effet d’affecter le caractère professionnel de la maladie et ne peut avoir pour effet que l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie sur laquelle elle s’en rapporte.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis du CRRMP de Bretagne et de l’avis du CRRMP d’Ile de France.
Sur le défaut de motivation de l’avis du CRRMP de Bretagne.
Suivant les dispositions de l’article L. 461-1 et de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, le CRRMP doit rendre un avis motivé.
En l’espèce, il convient de constater que le CRRMP de Bretagne a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 23 janvier 2018,
« compte tenu :
de la pathologie présentée : coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche ;de la profession : chauffeur routier depuis avril 2006 dans l’entreprise actuelle ;de l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative du 3 juillet 2017, du rapport du médecin conseil du 27 juillet 2017 ;de la mise en évidence d’hyper sollicitation des épaules en dehors des zones de confort de manière habituelle »et ce, après avoir entendu l’ingénieur-conseil.
Le comité indique qu’il établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Le comité indique explicitement avoir tenu compte des éléments médico-administratifs présents au dossier et avoir entendu l’ingénieur-conseil et relève une hyper sollicitation des épaules en dehors des zones de confort de manière habituelle.
Les références visées dans la motivation du comité suffisent pour considérer qu'il a nécessairement analysé les gestes et tâches précisément effectués au quotidien par l'assuré – lesquels sont précisément décrits par ces pièces - pour rendre son avis et conclure qu'il y a un lien direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré, formulation dont il convient d’en déduire que suivant le comité, il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime au sens de l’article L. 461-1 alinéa 3 dans sa version en vigueur au moment où le CRRMP a rendu son avis.
En conséquence, le tribunal considère l'avis du CRRMP de Bretagne est suffisamment motivé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'annuler pour défaut de motivation.
Sur le défaut de motivation de l’avis du CRRMP Ile de France.
Le CRRMP Île-de-France a pour sa part également émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux termes de la motivation suivante :
« L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués [tel que décrits] par l’enquête administrative permet au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 14 octobre 2016 ».
La société considère qu’il y a un défaut de motivation et fait état d’une contradiction dans la mesure où le CRRMP vise l’enquête administrative qui a conclu au défaut de respect de la liste limitative des travaux.
Il convient néanmoins de constater que le comité indique sans ambiguïté avoir tenu compte des éléments médico- administratifs du dossier.
Comme pour l’avis précédent, les références visées dans la motivation du comité suffisent pour considérer qu'il a nécessairement analysé les gestes et tâches précisément effectués au quotidien par l'assuré – lesquels sont précisément décrits par ces pièces - pour rendre son avis et conclure qu'il y a un lien direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré.
Suivant l’enquête de la caisse, la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie mais l’enquêteur ne s’est pas prononcé sur le lien direct entre la maladie et le travail de l’assuré. Ainsi, il ne peut être soutenu qu’en visant ladite enquête, le comité ne peut conclure à l’existence d’un tel lien. Il n’y a pas de contradiction dans l’avis du comité puisqu’il s’agit de répondre à une question différente, réponse pour laquelle le comité peut se baser sur les constats effectués dans le cadre de l’enquête ne portant pas exclusivement sur la condition relative à à la liste limitative des travaux.
Il résulte ainsi de la lecture de cette motivation que le CRRMP a bien motivé son avis comme prévu par les dispositions sus-citées.
Le moyen soulevé à ce titre est ainsi également rejeté.
Sur le moyen tiré de la composition des deux CRRMP.
L’avis du CRRMP de Bretagne a été rendu en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant.
L’avis du CRRMP Île-de-France a été rendu en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant.
Suivant l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur quand le CRRMP de Bretagne a statué,
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement ».
Et, cet article, dans sa version en vigueur quand le CRRMP Île-de-France a statué prévoit que :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Ces comités ont été saisis dans la mesure où la caisse a considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57 A des maladies professionnelles n’était pas remplie soit en application du troisième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version vigueur au moment de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, devenu le sixième alinéa de cet article.
Ainsi, en application de l’article D. 461-37, les comités pouvaient régulièrement rendre leur avis en présence de deux de leurs membres.
Le moyen de nullité soulevés à ce titre sont rejetés.
Sur le moyen tiré du défaut de respect des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Suivant l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur quand le premier CRRMP a rendu son avis :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».
Cet article, dans sa version en vigueur quand le second CRRMP a statué prévoit que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En application de ces textes, il appartient bien à la caisse de constituer le dossier soumis au CRRMP, lequel doit notamment comprendre l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise (en ce sens, Cass, 2e Civ., 20 décembre 2007, n° 06-18.119). Cependant, en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément, le comité peut néanmoins valablement exprimer son avis, lequel fonde la décision de la caisse (en ce sens, Cass, 2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-19.816, Bull. 2013, II, n° 129).
Le CRRMP de Bretagne a statué sans avoir pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur cet avis.
Le CRRMP d’Île-de-France a également statué sans avoir pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur cet avis.
Ainsi, le CRRMP Bretagne, saisi par la caisse, et le CRRMP Île-de-France, saisi sur décision du tribunal, ont rendu successivement leur avis sans avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail.
Or, la caisse ne soutient pas qu’elle n’avait pas connaissance du nom et des coordonnées de ce médecin du travail de la société où la victime a été employée ou qu’elle a été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l’obtenir. Il convient d’observer à ce titre que dans l’enquête administrative de la caisse, les coordonnées du médecin du travail sont bien précisées (docteur [G] [V], [Adresse 2] [Localité 6]).
Ainsi, la caisse à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, n’a pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.
Néanmoins, la conséquence d’un tel manquement ne peut avoir pour effet que de rendre inopposable à l’égard de l’employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime (en ce sens Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-17.553).
L’irrégularité résulte directement d’une méconnaissance par la caisse de l’obligation mise à sa charge par la disposition du code de la sécurité sociale préalablement à la saisine du CRRMP de sorte que la sanction est l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur et que la saisine par le juge d’un autre CRRMP n’a lieu d’être lorsque notamment l’avis dudit comité est entaché d’une irrégularité qui n’est pas imputable à la caisse (telle par exemple la composition irrégulière du CRRMP en ce sens Civ. 2ème, 9 février 2017, pourvoi n°15-21.986). Il s’agit ainsi bien en l’espèce d’une inopposabilité de « forme » relative au défaut de respect d’instruction de la maladie.
Or, ainsi qu’il a été déjà rappelé, la société, suite à la notification de la décision de prise en charge de la maladie effectuée par courrier daté du 31 janvier 2018 -que la société ne conteste pas avoir reçu-, n’a pas engagé de recours dans le délai de deux mois afin de contester cette décision de sorte que cette dernière est bien opposable à la société qui ne peut plus solliciter désormais une telle inopposabilité.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ni de désigner un troisième CRRMP.
Sur le caractère professionnel de la maladie.
La société fait valoir que la présomption d’origine professionnelle de la maladie est inapplicable dans la mesure où la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau numéro 57A n’est pas remplie et que les CRRMP n’ont pas caractérisé un quelconque lien de causalité directe avec le travail habituel.
Il est observé que suivant le rapport de l’enquête administrative réalisée par la caisse le 3 juillet 2017, visée par les CRRMP, la liste limitative des travaux n’est pas remplie dans la mesure où Monsieur [K] ne fait pas de travaux comportant des mouvements de maintien de l’épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour et en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant plus d’une heure par jour en cumulé.
En réponse, Monsieur [K] fait valoir que l’enquêteur de la caisse s’est fondé exclusivement sur les dires de la société, l’étude de son poste de travail ayant été effectuée le 21 juin 2017 en son absence. Selon lui, l’enquêteur de la caisse a été influencé par l’employeur lors de sa visite pour l’étude du poste de sorte qu’il n’est pas possible de se fonder sur ce rapport.
Sur les tâches réalisées pour son poste, il se réfère au questionnaire qu’il a renseigné à la demande de la caisse (pièce n°3 de la caisse) et considère qu’au vu de ces éléments, la présomption de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer.
À titre subsidiaire, il fait valoir que sa maladie est directement causée par son travail habituel dans la mesure où il est confronté à des contraintes physiques quotidiennes et tout particulièrement avec un port de charges lourdes répété. Il fait valoir à ce titre que les deux avis des CRRMP ont retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie et son travail habituel. Il souligne que dans le cadre de ces deux avis, un ingénieur a été entendu et qu’il a pu éclairer les comités sur les contraintes physiques liées à l’exercice de ses fonctions.
La caisse considère pour sa part que suivant les deux avis motivés des deux CRRMP, il a été établi un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, à savoir chauffeur-routier.
Il convient en premier lieu de rappeler que suivant les débats et pièces produites, Monsieur [K] souffre d’une « tendinopathie rompue supra épineux subscapulaire + long biceps + conflit saut acromial » suivant la déclaration de maladie professionnelle renseignée le 14 octobre 2016.
Le colloque médico-administratif de la caisse a retenu pour cette maladie celle inscrite au tableau n°57 A « rupture partielle ou transfixiante gauche effectuée par IRM ». Les parties ne contestent pas que la maladie relevée correspond bien à celle décrite dans la colonne « désignation des maladies » « A – épaule » du tableau n°57 A soit :
Suivant l’enquête administrative clôturée le 3 juillet 2017 par l’enquêteur de la caisse, la liste limitative des travaux n’est pas remplie dans la mesure où Monsieur [K] n’effectue pas des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour et en cumulé ou avec un an supérieur ou égal à 90° pendant plus d’une heure par jour et en cumulé.
S’il est vrai que suivant cette enquête, l’étude du poste de travail a été effectuée dans l’entreprise le mercredi 21 juin 2017, en l’absence de Monsieur [K], il convient néanmoins de constater que pour cette étude il a bien été retenu le rapport de l’employeur et le questionnaire de la victime.
Suivant ce questionnaire, le salarié a indiqué que la durée cumulée journalière d’activité à 60° et au-delà est de sept heures et la durée cumulée journalière d’activité à 90° et au-delà est d’une heure 30. Il n’a cependant pas apporté plus de précisions sur la description du poste de travail et n’a ainsi pas précisé pour quels gestes il y a un décollement du bras gauche dans les conditions et temps allégués. Or, il n’a pas contesté les éléments de l’enquête relatifs à l’analyse des tâches effectuées soit :
75 % du temps de travail du salarié est consacré à la conduite du véhicule poids-lourd à boîte automatique et que pendant 10 % de son temps de conduite soit 45 minutes, il a le bras gauche décollé du corps sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ;25 % de son temps de travail est consacré à l’activité de chargement et déchargement de la marchandise ainsi que les temps d’attente, temps de travail pendant lequel le décollement du bras gauche à un angle au-delà de 90° est de trois minutes par jour et le décollement du bras gauche avec le corps d’un angle supérieur ou égal à 60° est de sept minutes. Le seul fait d’indiquer que l’étude de poste a été effectuée le 21 juin 2017 en son absence ne permet d’infirmer l’analyse effectuée notamment au vu du questionnaire qu’il a renseigné et ce alors qu’il ne décrit pas les gestes et leurs durées satisfaisants selon lui à la liste limitative des travaux visés dans le tableau 57 A.
Dans ces conditions, la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas remplie.
L’assuré ne peut ainsi bénéficier de la présomption d’origine professionnelle de la maladie telle que prévue à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Suivant l’alinéa 3 de cet article, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle,
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Il convient ainsi d’apprécier si la maladie professionnelle est directement causée par le travail habituel de la victime soit s’il existe un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
En l’espèce, il convient de relever que suivant l’enquête de la caisse, le salarié effectue des livraisons sur palettes de monuments funéraires, de poudre de lait, d’aliments du bétail, de menuiseries (fenêtres, portes et baies vitrées) sur palette et en vrac pour ces deux derniers éléments et que jusqu’en février 2015, les livraisons se font à l’aide d’un transpalette manuel.
Il résulte également de cette enquête que Monsieur [K] s’occupe essentiellement du déchargement de la marchandise de la semi jusqu’à l’arrière du véhicule, que dans le cadre de son travail il est amené à monter et à descendre de sa cabine entre 12 à 18 fois par jour et empoigne de son bras gauche la poignée avec un décollement de son bras gauche d’un angle supérieur ou égal à 90° correspondant à trois minutes par jour ; qu’en arrivant chez le client, il peut être amené à effectuer une manœuvre pour se mettre à quai correspondant à un décollement du bras gauche avec le corps d’un angle supérieur ou égal à 60° pendant sept minutes ; qu’il sort à l’aide de son transpalettes manuel les palettes qu’il amène sur le hayon qu’il descend au niveau du sol pour tirer ou pousser la palette sur quelques mètres. Il est également fait état des chargements et déchargements avec bâchage et débâchage, environ deux fois par mois suivant le moniteur et formateur présent le 21 juin 2017 et que dans ce cadre-là il tire la bâche avec ses deux mains et que l’effort est important et qu’il doit enlever 24 barres aluminium situées en hauteur et qu’il dispose d’une perche à ce titre. Il est précisé que le salarié est chargé de l’opération de sanglages de sa marchandise avant de rebâcher et qu’à ce titre il effectue des gestes contraignants pour son épaule, pour des activités qui restent exceptionnelles selon l’enquêteur. L’enquêteur indique également que le salarié est amené à effectuer des accrochages décrochage de la semi en moyenne 3 à 4 fois par semaine et qu’à ce titre, il tire sur un levier de sécurité située sous la semi du bras gauche ou droit pour une fraction de seconde. Les autres tâches de cette mission d’accrochage et décrochage sont effectuées avec la main droite selon cette enquête.
Monsieur [K] a pour sa part listé les tâches réalisées dans ses conclusions. Il convient néanmoins de relever qu’il n’a pas précisé à chaque fois si le bras gauche est utilisé de sorte que ce tableau ne peut être exploité à ce titre. De même, pour la récurrence des tâches, il ne l’a pas précisément quantifié.
Il est ainsi établi que dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [K] a été amené à utiliser très fréquemment son bras gauche dans les conditions sus-décrites qui n’ont pas été contestées par l’employeur.
Ainsi, si l’enquêteur a estimé que la liste limitative des travaux n’est pas remplie, il a néanmoins relevé une utilisation importante du bras et notamment dans des positions sollicitantes (45 minutes par jour pour le décollement du bras gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, 3 minutes par jour avec un angle contraignant de l’épaule gauche pour monter et descendre de la cabine, 7 minutes par jour avec un décollement du bras gauche avec le corps d’un angle supérieur ou égal à 60° pour la manœuvre de mise à quai, quelques décollements du bras gauche avec le corps d’un angle supérieur ou égal à 60° pour le chargement/ déchargement, effort important pour enlever la bâche, gestes contraignants pour le sanglage de la marchandise, effort important pour le débâchage du toit).
Le CRRMP de Bretagne a conclu à la mise en évidence d’hyper sollicitation des épaules en dehors des zones de confort de manière habituelle et considéré que compte tenu de la pathologie présentée, de la profession et de l’étude attentive du dossier soit notamment de l’enquête administrative du 3 juillet 2017 et du rapport du médecin conseil du 27 juillet 2017, après avoir entendu l’ingénieur-conseil, qu’il établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
La société n’a pas contesté le constat effectué par le CRRMP de Bretagne relatif à l’hyper sollicitation des épaules en dehors des zones de confort habituelle, constat en conformité à l’analyse effectuée par l’enquêteur de la caisse qui a relevé une utilisation du bras gauche dans les conditions sus-décrites.
Le CRRMP d’Île-de-France a pour sa part indiqué que compte tenu de l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués tels que décrit par l’enquête administrative, il retient un lien direct entre le travail et la maladie déclarée.
Ainsi, alors qu’il est constaté l’utilisation du bras gauche pour des positions très sollicitantes dans diverses missions confiées au salarié et ce notamment dans le cadre de la manutention de charges lourdes, les deux CRRMP, après analyse du poste de travail, des tâches et mouvements tels que décrits par l’enquête administrative et après auditions de l’ingénieur conseil, considèrent qu’il existe bien une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Il convient de rappeler à ce titre qu’il ne s’agit pas à ce stade démontrer que la liste limitative des travaux est satisfaite mais d’établir s’il existe ou non un lien direct entre le travail et la maladie déclarée. Ainsi, les moyens développés par la société relatifs à l’absence d’exposition habituelle aux gestes énumérés par le tableau 57 A ne peuvent être retenus. De même, il n’appartenait pas à l’enquêteur de la caisse d’apprécier s’il existait un lien de causalité directe essentielle entre la maladie et de travail du salarié.
Si l’employeur a fait état de l’activité militaire de 1983 à 1998, il n’est pas possible d’en tirer de conclusions relatives au lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, aucun élément n’étant produit à ce titre.
Il convient enfin de souligner que le salarié était en poste depuis 2006 dans la société quand il a déclaré la maladie professionnelle en 2016 et ce alors qu’il était âgé à cette date de 51 ans.
Dans ces conditions, au vu de la conformité des analyses de l’enquêteur de la caisse, relatives à l’utilisation du bras gauche dans des positions très sollicitantes, avec l’analyse du CRRMP relevant une hyper sollicitation, l’existence d’un lien direct entre le travail exercé depuis 10 ans par Monsieur [K] et la maladie professionnelle déclarée affectant son épaule gauche tel que considéré par les deux CRRMP, est retenu.
L’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime est ainsi établi au vu de ces éléments. Le caractère professionnel de la maladie est ainsi démontré.
Sur la faute inexcusable de l’employeur.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, Monsieur [K] fait état au titre de l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver sa santé et sa sécurité que :
- l’employeur produit aux débats une fiche d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés de la société établie le 15 avril 2003 alors qu’il a été embauché en 2006 et qu’il a déclaré sa maladie professionnelle en 2016 ; Il relève qu’au titre des risques liés à la manutention sont prévues des mesures (EPI : gants, chaussures de sécurité…, sensibilisation à leur utilisation, protocoles sécurité avec E.A) et que pour justifier de la réalisation de ces mesures, le document unique fait état d’une croix cochée dans la case « fait » alors qu’aucun élément ne vient corroborer l’effectivité de ces mesures ;
- ces mesures sont insuffisantes au titre de son obligation de sécurité puisqu’il était confronté dans le cas de son travail habituel à des postures à risques (tant en conduite que pour les opérations de chargement/déchargement, bâchage/debâchage, …) et qu’il aurait au moins fallu prévoir des mesures de prévention au titre des gestes et postures du conducteur, ce qui n’a pas été fait ; Il souligne que le rapport du CHSCT du 10 octobre 2014 pointe la nécessité d’une telle formation (« des mauvais mouvements des collaborateurs qui pourraient être évités par une formation sur les gestes et postures ») ;
- le document unique applicable en 2009 prévoit les mêmes mesures qu’en 2006 et que la grille d’évaluation des risques professionnels pour le poste de conducteur applicable pour l’année 2015 prévoit pour les risques liés à la manutention au titre des mesures préventives existantes « transpalettes manuels + mise à disposition de transpalettes électrique ».
Sur les obligations de l’employeur en matière de formation et d’information, il estime qu’il appartient à l’employeur de démontrer que les salariés ont bénéficié des formations indispensables à leur sécurité, et notamment en ce qui concerne les gestes et postures. Il relève à ce titre que le procès-verbal du CHSCT en date du 10 octobre 2014 fait clairement état de cette carence puisqu’il conclut à la nécessité d’une formation sur les gestes et postures, constat qui n’a pas été suivi d’effet. Selon lui, il est évident que s’il avait suivi une formation sur les bons gestes et les bonnes postures à adopter, il n’aurait pas ensuite souffert d’une maladie professionnelle.
Monsieur [K] fait également valoir que l’employeur a pour obligation de respecter les préconisations du médecin du travail et qu’en l’espèce lors d’une visite en date du 16 avril 2015, le médecin du travail l’a déclaré apte à son travail avec la réserve suivante « pas de manutention lourde : transpalette électrique ? » et que cette préconisation n’a pas été suivie dans la mesure où aucun transpalette électrique ne lui a été fourni. Il relève qu’à l’issue de la visite de reprise du 20 mars 2017, la préconisation a été réitérée.
Sur les obligations de l’employeur en matière d’utilisation et de maintenance des équipements de travail, il indique qu’il a réclamé à plusieurs reprises un transpalette électrique, sans succès. Selon lui, en s’abstenant de lui fournir le matériel indispensable à sa sécurité, la société a exposé son salarié à un danger dont elle ne pouvait qu’avoir conscience après avoir été alertée à plusieurs reprises.
Sur la conscience du danger il est indiqué que compte tenu de l’activité même de la société (le transport de marchandises) ainsi que les missions confiées à Monsieur [K] (conduite, chargement, déchargement, bâchage, débâchage), la société avait nécessairement conscience des risques liés à son activité. Il souligne que la société avait nécessairement conscience du risque compte tenu des préconisations du médecin du travail et qu’il ne suivait aucune formation à la sécurité et surtout aux gestes et postures à adopter.
En réponse, la société fait valoir qu’il n’est pas établi qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Il est relevé à ce titre que l’avis médical est postérieur à la première manifestation de la maladie. Il est souligné que dès lors que l’étude objective du poste a démontré que la manipulation d’un transpalette n’induit pas des mouvements de type de ceux exigés dans le tableau 57 A, ce grief est totalement inopérant. Il relève qu’aucun élément ne permet de démontrer qu’il pouvait avoir conscience de l’exposition de son salarié à un danger de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La caisse déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur du salarié dans la survenance de la maladie professionnelle dont il a souffert à compter du 14 octobre 2016.
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités prévoient que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur, à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l'absence de mesures nécessaires pour l'en protéger, sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c'est la faute inexcusable de son employeur qui est à l'origine de la maladie professionnelle dont il est victime et d'établir en conséquence la preuve de la connaissance par l'employeur du danger et de l'absence de mesures suffisantes prises par lui.
La conscience du danger, qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger, s'apprécie, à la date de la première constatation médicale (en ce sens 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-22.242), in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Ainsi, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait pas ignorer celui-ci ou qu'il ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie.
Ceci suppose donc que, pour déterminer s'il a effectivement commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'apparition de la maladie, doit être examinée, peu important son attitude ultérieure, tout manquement à ses obligations postérieur à la survenue de cette maladie ne pouvant être sanctionnée, le cas échéant, que sur le fondement du droit commun (prud'homal).
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 16 février 2015, date figurant sur la déclaration de maladie professionnelle en date du 14 octobre 2016 et qui n’est pas contestée par les parties.
Il convient ainsi d’apprécier à cette date du 16 février 2015 la conscience par l’employeur du danger allégué. Cette date est distincte de celle relative au délai de pris en charge et à la durée d’exposition, Conditions satisfaites selon l’enquête de la caisse, ce qui n’a pas été contesté par les parties.
Il y a lieu de relever à ce titre que suivant le procès-verbal de la réunion du CHSCT de la société en date du 10 octobre 2014, il a été passé en revue les accidents du travail depuis le début de l’année et il a été noté à ce titre « des mauvais mouvements des collaborateurs qui pourraient être évités par une formation sur les gestes et postures ». Il a ainsi été indiqué « en séance, élaboration de la fiche de prévention pour le poste de chauffeur livreur. Fiche à finaliser début 2015 en même temps que la mise à jour du document unique ».
Il résulte ainsi sans ambiguïté de ces mentions que l’employeur avait conscience la date du 10 octobre 2014 des risques liés aux mauvais mouvements des collaborateurs qui pourraient être évités par une formation sur les gestes et postures et qu’il avait ainsi été prévu l’élaboration d’une fiche de prévention pour le poste de chauffeur livreur, poste correspondant précisément à celui de Monsieur [K].
Il est ainsi établi qu’à la date du 10 octobre 2014, soit avant la date de la première constatation médicale de la maladie, l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié, ce dernier étant chauffeur-livreur amené à accomplir des gestes très sollicitants pour les épaules ainsi qu’il l’a été relevé.
Et, consciente de ce danger à cette date, la société ne démontre pas avoir élaboré et remis la fiche de prévention pour le poste chauffeur livreur au début de l’année 2015 comme indiqué. Il n’est également pas justifié qu’une formation relative aux gestes et postures a été dispensée à ce salarié à compter du 10 octobre 2014 et ce avant la date de la première constatation de la maladie le 16 février 2015.
Il est produit aux débats de fiche d’évaluation des risques pour la santé la sécurité des salariés, la première en date du 15 avril 2003 et la seconde en date du 16 novembre 2009. Et, alors que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié à compter du 10 octobre 2014, il n’est pas justifié d’une mise à jour de ce document avant le 11 avril 2015 soit plusieurs mois après la connaissance du risque et près de 6 ans après la dernière évaluation des risques.
Enfin, suivant l’enquête de la caisse, jusqu’en février 2015 les livraisons ont été faites à l’aide d’un transpalette manuel, élément qui n’a pas été contesté par les parties. Il convient néanmoins de constater que suivant les pièces produites aux débats par la société, elle a acquis le 23 juillet 2014 deux transpalettes électriques. Elle ne démontre pas avoir dispensé à compter de cette date une information portant sur ces transpalettes électriques et une formation alors qu’il n’est pas contesté que cet outil participe à la prévention des gestes et postures des salariés amenés à procéder à la manutention de charges lourdes sollicitant à ce titre leurs épaules.
Dans ces conditions, il est établi qu’à la date de la première constatation de la maladie du salarié (le 16 février 2005), la société avait bien conscience du danger auquel il était exposé (mauvais mouvements en raison de l’activité même de la profession de chauffeur livreur) et qu’elle n’a pas pris des mesures nécessaires pour l’en protéger (formation relative aux gestes et postures, élaboration d’une fiche de prévention pour le poste chauffeur livreur et information et formation à l’utilisation de transpalettes électriques).
La faute inexcusable de la société est ainsi établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable.
Sur la majoration de la rente.
Selon l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en application des dispositions du Code de la sécurité sociale sur les accidents du travail ; lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ; lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, le salarié sollicite la majoration de la rente maladie professionnelle sur le fondement de cet article.
Il convient ainsi de faire droit à cette demande et d’ordonner la majoration maximale de cette rente précision faite que la majoration devra s’opérer sur la base d’un taux d’IPP de 10 % tel que fixé par la caisse et notifié à la société.
L’avance sera faite par la caisse.
Sur l’indemnisation des préjudices.
Selon l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; de même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 le Conseil constitutionnel a décidé que « sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions des articles L.451-1 et L.452-2 à L.452-5 du Code de la sécurité sociale ne sont contraires ni au principe de responsabilité, ni au principe d’égalité, ni à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit » ; qu’il résulte de cette décision que le salarié victime d’une faute inexcusable est en droit de réclamer à son employeur l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, le salarié peut demander la réparation de son préjudice moral sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l’employeur.
Toutefois, ce dernier demande qu’une expertise vienne évaluer ses postes de préjudice.
Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 18 juin 2010, a validé le principe de la réparation forfaitaire applicable en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Les préjudices qui sont déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du Code de la sécurité sociale, n’ouvrent droit à aucune action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable de l’employeur.
Et, 1eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947).
Les préjudices pris en charge, même partiellement, par le Code de la sécurité sociale, sont les suivants :
- dépenses de santé actuelles ou futures : frais médicaux et pharmaceutiques et appareillage, frais de transports, les frais nécessités par le traitement et la réadaptation fonctionnelle,
- dépenses d’expertise technique,
- déficit fonctionnel permanent et l’incidence professionnelle,
- pertes de gains professionnels actuels et futurs,
- assistance tierce personne après consolidation.
Il existe en outre des avantages complémentaires qui peuvent être stipulés au profit des victimes d’accident du travail et sont assurés par l’employeur ou par les institutions de prévoyance. Il existe également un dispositif spécifique à la réadaptation fonctionnelle, pris en charge par la caisse qui complète la prise en charge, notamment par l’attribution de la rente, de l’incidence professionnelle de la maladie.
L’action en faute inexcusable ouvre le droit à l’obtention d’une indemnité complémentaire à l’ensemble de ces indemnisations.
En application des dispositions du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices suivants peut être demandée :
- souffrances endurées ;
- préjudice esthétique ;
- perte de promotion professionnelle ;
- préjudice d’agrément.
Ce dernier préjudice doit être entendu désormais strictement et la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 avril 2012, a considéré que « le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément mentionné à l’article susvisé et que ce préjudice n’est pas réparé par le livre IV du Code de la sécurité sociale ».
La victime peut, par ailleurs, demander réparation à l’employeur des postes de préjudice suivants qui ne sont pas du tout indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire,
- frais de logement adapté,
- frais de véhicule adapté,
- assistance tierce personne temporaire avant consolidation,
- le préjudice sexuel et d’établissement,
- les préjudices permanents exceptionnels et extra patrimoniaux évolutifs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par Monsieur [L] limitée à ces postes de préjudice, rajoutés à la liste prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il sera procédé à cette mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article 263 du Code de procédure civile, à l’exclusion de la rémunération de l’expert pour lequel la caisse primaire fera l’avance des frais.
La désignation et la mission de l’expert figureront au dispositif de la présente décision.
Compte tenu des pièces produites aux débats, il convient de faire droit à la demande de provision formée par Monsieur [K] à hauteur de 3 000 € en considération notamment de la gravité de la lésion.
Sur l’action récursoire de la caisse.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
La caisse, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison des majorations de l’indemnité en capital et de la rente qu’au titre de toute somme qui pourrait être due à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire à venir, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société, employeur de Monsieur [K], dans la limite, du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime la totalité des frais exposés jusqu’à présent et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner la société à verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [K].
Une expertise étant ordonnée, l’instance se poursuit de sorte qu’il sera statué sur les dépens ultérieurement.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte, et par mise à disposition au greffe,
JUGE que la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie suite à la déclaration du 16 octobre 2016 est due à la faute inexcusable de la société [12] ;
ORDONNE la majoration de la rente maladie professionnelle sur le fondement de l’article L. 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un taux d’IPP de 10 % ;
DIT que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [12], les sommes correspondant à ces majorations dans la limite, du taux qui a été rendu à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse,
ORDONNE, AVANT DIRE DROIT sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale ;
COMMET le docteur [I] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, ([Adresse 8] [Localité 7], téléphone Secrétariat Général : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 10]) en qualité d’expert avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, Monsieur [K], examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute aux faits à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 16 octobre 2016 et indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquente sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d'une tierce personne,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est à dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
7) décrire les souffrances physiques et psychiques EQCHAPTER\h\r1 découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
8) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi et l’évaluer sur une échelle de l à 7 degrés,
9) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
10) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
11) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié à des pathologies évolutives,
12) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
13) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les trois mois du jour où l’expertise aura été mise en œuvre et en adressera une copie à chacune des parties ou de leur avocat ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille-et-Vilaine en fera l'avance ainsi que des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L. 144-5 du code la sécurité sociale;
CONDAMNE la société [12] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance ;
ALLOUE à Monsieur [K] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [12] ;
CONDAMNE la [12] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant de ladite provision ;
CONDAMNE la société [12] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [12] à verser à Monsieur [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
DIT que la présente affaire sera rappelée à compter du dépôt du rapport d'expertise, les parties étant reconvoquées par les soins du greffe.
Le greffier La présidente