Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosse délivrée
à Me DELLA MONACA
le
N° MINUTE : 24//420
JUGEMENT : [O] [C] épouse [D] C/ [N] [P]
DU 26 Novembre 2024
1ère Chambre cab C
N° RG 23/03435 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAOG
DEMANDERESSE :
Madame [O] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (ALBANIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Zia OLOUMI, Avocat plaidant au Barreau de PARIS et par Me Cécile DELLA MONACA, Avocat postulant au Barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7], [Localité 5] (ALBANIE)
[Adresse 6]
[Localité 5] (ALBANIE)
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 1er Octobre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 26 novembre 2024
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 novembre 2024
Président : Madame BOISSEAU, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [P] (dénommé auparavant [E] [D]), né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7], [Localité 5] (ALBANIE), de nationalité albanaise et Madame [O] [C], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (ALBANIE), de nationalité albanaise se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 5] (ALBANIE).
L’acte de mariage étranger ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.
Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2023, Madame [O] [C] a fait assigner Monsieur [N] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 15 septembre 2023.
Madame [O] [C] communique un courrier daté du 23 novembre 2023 de la Direction Générale de coopération interjudiciaire d'ALBANIE indiquant que le ministère de la Justice d'ALBANIE a transmis les actes en exécution pour la notification de l'assignation à Monsieur [N] [P] ainsi qu'un procès-verbal de notification de l'assignation à Monsieur [N] [P].
A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 1er octobre 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [P] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7], [Localité 5] (ALBANIE)
et de
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (ALBANIE)
mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 5] (ALBANIE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Déboute Madame [O] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 26 novembre 2024 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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