Texte intégral
ARRET DU
22 Décembre 2023
N° RG 22/01732 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUSX
N° 1775/23
MLBR/AL
GROSSE
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TROYES en date du 06 Juillet 2015
COUR D'APPEL AMIENS en date du 15 Octobre 2020
COUR DE CASSATION DU 26 Octobre 2022
APPELANTE :
Mme [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien MARCASSOLI, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Société SICAE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI
ayant pour conseil Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l'AUBE
DEBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS et Patrick SENDRAL
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu seuls les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 Novembre 2023 au 22 Décembre 2023 pour plus ample délibéré
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [F] a été embauchée par la SA Société d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité (la SICAE) de [Localité 5] à compter du 2 janvier 1994 en qualité de comptable.
Mme [F] a bénéficié d'un congé individuel de formation du 20 septembre 2010 au 15 mai 2011.
La salariée a été placée à diverses reprises en arrêt de travail entre juin et décembre 2011.
Dénonçant des conditions de travail selon elle inadmissibles de la part de son employeur dans un courrier du 24 août 2011, Mme [F] a demandé à pouvoir effectuer une période d'immersion d'une semaine au sein du Centre nucléaire de production d'énergie (le CNPE) de [Localité 2] qui s'est déroulée du 26 au 30 septembre 2011, avant d'adresser à son employeur par courrier du 26 octobre 2011 une demande de mutation au sein de cette entité.
La nomination de Mme [F] en qualité de technicienne de gestion au sein du CNPE de [Localité 2] a pris effet le 1er janvier 2012, suivant un courrier officiel de la direction des services partagés EDF.
Dénonçant le harcèlement moral qu'elle aurait subi, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes par requête du 7 mars 2014 afin d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Troyes a :
- condamné la SICAE à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
*2 962 euros à titre de rappel pour prime de productivité pour les années 2008 à 2011, outre 296 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 227,86 euros à titre de rappel de prime d'ordinateur, outre 122,78 euros au titre des congés payés y afférents,
*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la SICAE de remettre à Mme [F] les bulletins de salaire conformes,
- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la SICAE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SICAE aux dépens.
Le 13 juillet 2015, Mme [F] a interjeté appel du jugement rendu.
Par arrêt contradictoire du 7 juin 2017, la cour d'appel de Reims a :
- confirmé le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SICAE à payer à Mme [F] les sommes de 1 227,86 euros à titre de rappel de prime d'ordinateur, outre 122,78 euros au titre des congés payés y afférents et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SICAE de remettre à Mme [F] les bulletins de salaire conformes, débouté la SICAE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné la SICAE aux dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamné la SICAE à payer à Mme [F] les sommes suivante :
*4 742,18 euros à titre d'indemnité pour perte de la prime d'ordinateur,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
*500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral,
- dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SICAE à payer à Mme [F] les somme suivantes :
*5 700,04 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 570 euros au titre des congés payés y afférents,
*13 300 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [F] de ses demandes en paiement au titre de la prime de productivité et congés payés y afférents,
- ordonné à la SICAE de remettre à Mme [F] le certificat de travail rectifié et l'attestation pôle emploi,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné la SICAE à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamnée aux dépens.
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F], la Cour de cassation, par arrêt du 5 décembre 2018, a notamment :
- cassé et annulé l'arrêt déféré mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- remis les parties sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens.
Par arrêt contradictoire du 15 octobre 2020, la cour d'appel d'Amiens a :
-confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
- débouté la SICAE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Mme [F] aux dépens.
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] à l'encontre de cette dernière décision, la Cour de cassation, par arrêt du 26 octobre 2022, a notamment :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt déféré,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai.
Par déclaration de saisine du 15 décembre 2022, Mme [F] a saisi la cour d'appel de Douai.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et de :
- juger que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul, subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SICAE à lui payer les sommes suivantes :
*68 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse,
*5 700,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 570 euros au titre des congés payés y afférents,
*13 300 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*3 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner la SICAE aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2023 et reprises oralement à l'audience, la SICAE demande à la cour de :
- déclarer Mme [F] irrecevable et mal fondée en son appel,
-l'en débouter,
-la condamner en tous les dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en suite des arrêts de la Cour de cassation des 5 décembre 2018 et 26 octobre 2022, la cour n'est saisie que de la question de la rupture du contrat de travail de Mme [F] et des demandes financières de la salariée y afférentes. Il a en revanche été définitivement jugé par la cour d'appel de Reims que la salariée a subi une situation de harcèlement moral.
-sur la rupture du contrat de travail :
Ensuite de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2022, Mme [F] rappelle d'abord que c'est en raison du harcèlement subi qu'elle a été contrainte d'envisager de quitter la SICAE. Elle soutient que son contrat de travail ne s'est nullement poursuivi avec le CNPE de [Localité 2], à défaut de convention tripartite signée par les 2 employeurs successifs et elle-même et qu'il s'est agi simplement d'une rupture imputable à la SICAE pour cause de harcèlement, un nouveau contrat de travail ayant été conclu avec le CNPE de [Localité 2].
Pour sa part, la SICAE évoque l'existence d'une telle convention entre Mme [F] et ses employeurs successifs lui permettant « de postuler à un poste intéressant et de bénéficier d'une substitution d'employeur sans interruption d'emploi ». Si elle admet que la salariée n'a pas démissionné, elle fait aussi valoir qu'à la suite de sa demande de mutation au CNPE qui a été acceptée, il n'y a eu ni licenciement, ni prise d'acte, de sorte que la rupture de la relation de travail ne lui est pas imputable et que Mme [F] ne peut être que déboutée de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
sur ce,
Il est acquis aux débats, et en tout état de cause admis par l'intimée aux termes de ses conclusions, que la relation contractuelle la liant à Mme [F] a pris fin le 31 décembre 2011, le certificat de travail établi par ses soins en attestant, l'appelante étant devenue salariée du CNPE de [Localité 2] à compter du 1er janvier 2012, à la suite de l'acceptation de sa demande de mutation.
Il sera rappelé que si elles appartiennent au même groupe, la SICAE et le CNPE de Nogent-sur-Seine demeurent cependant des personnes morales distinctes, totalement indépendantes l'une de l'autre, de sorte que la « substitution d'employeur » évoquée par la SICAE, aussi qualifiée par l'intimée de « mutation », ne peut prendre que la forme d'une convention tripartite en vue de la poursuite du contrat de travail auprès du CNPE, pour être juridiquement régulière.
Or, la SICAE qui se prévaut de l'existence d'une telle convention, ne la produit pas aux débats et ne donne d'ailleurs aucun élément quant à son contenu et la date de sa signature par les 3 parties intéressées.
La formalisation d'un tel accord tripartite en vue de la poursuite du contrat de travail de Mme [F] auprès du CNPE ne ressort d'ailleurs d'aucune des pièces produites, l'intimée ne versant aux débats que la demande de mutation de Mme [F] avec mention de l'avis favorable de sa hiérarchie, ainsi que le courrier de la direction des services partagés d'EDF notifiant à Mme [F] sa nomination au CNPE à compter du 1er janvier 2012 et les modifications de sa situation administrative qui en résultent.
Or, à défaut de convention tripartite, il ne peut être retenu que le contrat de travail s'est poursuivi entre les deux employeurs successifs, tous deux juridiquement autonomes.
Par ailleurs, le fait que Mme [F] ait pris l'initiative de demander sa mutation au CNPE ne suffit pas à considérer qu'il s'agit d'une rupture amiable du contrat de travail de l'appelante avec la SICAE dès lors que cette rupture n'est pas intervenue dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail relatifs à la rupture conventionnelle, étant rappelé que le seul fait pour le salarié de signer un contrat de travail avec la nouvelle entité dans laquelle il va être transféré n'autorise pas à écarter l'application desdites règles.
Ainsi, sachant par ailleurs qu'il est acquis aux débats que Mme [F] n'a pas pris l'initiative de cette rupture puisqu'elle n'a ni démissionné, ni pris acte de la rupture de son contrat, il se déduit de l'ensemble des éléments susvisés que la rupture de la relation de travail entre Mme [F] et la SICAE est réputée sans cause réelle et sérieuse dès lors que d'une part, l'employeur n'a pas respecté les formes prescrites par les dispositions susvisées pour une rupture amiable et que d'autre part, il ne justifie pas pour déroger au régime de la rupture conventionnelle, de l'existence d'une convention tripartite entre la salariée et les 2 employeurs successifs relativement à la poursuite du contrat auprès du CNPE.
Mme [F] soutient que la rupture de son contrat doit produire les effets d'un licenciement nul dans la mesure où elle est directement liée au harcèlement moral subi.
Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 7 juin 2017, désormais définitif en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Mme [F], que les agissements retenus comme caractérisant ce harcèlement ont eu lieu pour la plupart au cours de l'année 2011, soit à une période contemporaine du départ de l'appelante qui dès son courrier du 24 août 2011 (sa pièce 75), interpellait son directeur en dénonçant l'attribution de tâches que sa collègue n'aime pas faire, sa délégation à des tâches subalternes, l'inoccupation de ses journées la plupart du temps, l'absence de communication, avant d'indiquer qu'elle devait «tirer toutes les conséquences de telles conditions de travail lesquelles sont inadmissibles (') ne peut accepter ses conditions que vous m'affligez avec acharnement », et solliciter «une immersion au CNPE ».
Il est acquis aux débats que c'est directement à la suite de cette période d'immersion que Mme [F] a postulé sur un poste de technicienne de gestion au CNPE et a déposé sa demande de mutation à cet effet le 26 octobre 2011.
Il résulte de ces différents éléments que c'est bien en raison du harcèlement subi qui empêchait la poursuite sereine de la relation de travail que Mme [F] a été contrainte d'entreprendre des démarches pour quitter la SICAE, en commençant par une période d'immersion en septembre 2011 au CNPE qui à l'époque avait diffusé une offre d'emploi de technicienne de gestion, sur lequel elle a finalement postulé.
Il est ainsi établi par Mme [F] que la rupture de son contrat de travail avec la SICAE a un lien direct avec le harcèlement moral qu'elle a subi, de sorte qu'il convient de donner à cette rupture les effets d'un licenciement nul.
Etant relevé que ni le salaire de référence retenu par Mme [F], à savoir 2 850 euros, ni la méthode de calcul de Mme [F] concernant les montants de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement ne sont critiqués par la SICAE, il convient de faire droit à la demande de l'appelante à ces différents titres, dès lors qu'elle est fondée à en réclamer le versement du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail, peu important qu'elle n'ait pas eu de période de préavis.
Eu égard à la nullité de la rupture de son contrat de travail, Mme [F] a aussi droit conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2011, à la réparation de l'intégralité du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Elle réclame à ce titre une somme de 68 400 euros équivalent à 24 mois de salaire, en faisant valoir qu'elle avait au jour de la rupture 18 ans d'ancienneté et qu'elle a été contrainte d'accepter un poste de technicienne de gestion, sans rapport avec sa formation et son expérience de comptable, ce nouvel emploi étant selon elle moins qualifié et en outre, éloigné de son domicile, ce qui l'a contrainte à déménager.
Il est constant que le nouvel emploi de Mme [F] est plus éloigné de son domicile que le précédent. En revanche, il est justifié par la SICAE que Mme [F] a conservé un niveau de rémunération identique et ce dès le 1er janvier 2012 et que ce nouvel emploi appartient au même groupe fonctionnel que le précédent, l'appelant ne produisant aucune pièce de nature à établir que le poste nouvellement occupé est moins qualifié.
Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, en tenant compte plus particulièrement de l'ancienneté importante de Mme [F] au sein de la SICAE au jour de la rupture et des bouleversements dans sa vie personnelle causés par son départ, notamment l'obligation de déménager, mais également de l'absence de perte de revenus du fait de l'exercice de son nouvel emploi dès le lendemain de la rupture, il convient de condamner la SICAE à verser à Mme [F] en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, une somme de 17 500 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
-sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, la SICAE supportera les dépens d'appel en ce compris ceux de l'arrêt cassé conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile. Mme [F] sera en revanche déboutée de sa demande concernant les frais éventuels qu'elle serait susceptible d'exposer pour l'exécution du présent arrêt.
La SICAE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre inéquitable de laisser à Mme [F] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La SICAE est condamnée à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 26 octobre 2022,
INFIRME le jugement entrepris en date du 6 juillet 2015 en ses dispositions déboutant Mme [M] [F] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail liant Mme [M] [F] à la SA Société d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité produit les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE la SA Société d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité à payer à Mme [M] [F] les sommes suivantes :
-17 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-5 700,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 570 euros au titre des congés payés y afférents,
-13 300 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
DIT que la SA Société d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité supportera les dépens d'appel en ce compris ceux de l'arrêt cassé rendu par la cour d'appel d'Amiens le 15 octobre 2020 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS