Tribunal Administratif de Toulon, 20 février 2024. 2201260
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2201260
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Gaïa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la commission de recours Amiable APL a rejeté son recours contre la décision initiale de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var qui fixait un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant initial de 9895 euros pour la période d'avril 2018 à août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la CAF du Var une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- Elle conteste la décision de dette au titre de l'allocation de logement familial (ALF) à son encontre ;
- Elle est de bonne foi et il appartient à la CAF du Var de démontrer la fraude ; le rapport de la CAF du Var n'est pas suffisant pour démontrer la vie commune avec M. D depuis le 1er avril 2018 ; les suspicions de la CAF du Var ne sont pas fondées car M. D n'est pas co-titulaire du bail ; elle avait une relation avec M. D mais à cette époque leur relation ne peut être assimilée à une vie de couple puisqu'ils avaient chacun leur domicile et ne vivaient pas ensemble ;
- Mme A n'a déclaré vivre maritalement avec M. D qu'à partir du 3 août 2020 ; avant cette date, elle avait une relation avec M. D sans avoir une vie conjugale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la CAF du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Le recours de Mme A est tardif car il a été déposé plus de deux mois après la notification de la décision en litige ; La décision en litige a été notifiée au plus tard le 12 octobre 2021 et pouvait donc être contestée devant le TA jusqu'au 13 décembre 2021 ; le recours introduit le 10 mai 2022 est donc tardif ;
- Le contrôleur assermenté a constaté, dans son rapport, une vie maritale entre Mme A et M. D à compter du 1er avril 2018 ; les ressources de M. D, conjoint de Mme A ont donc été pris en compte pour le calcul des droits de Mme A pour l'allocation de logement à caractère familial.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 12 décembre 2023, la CAF du Var a produit un courrier adressé à Mme A le 30 mars 2023 dans lequel elle indique à celle-ci que la créance IM 4-5 correspondant à un trop-perçu d'aide au logement à caractère familial (ALF) d'un montant initial de 9895 euros chiffré pour la période du 1/04/2018 au 30/08/2020 est annulée.
Par un courrier du 14 décembre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer en ce que la CAF du Var a informé Mme A le 30 mars 2023 de l'abandon de la procédure concernant la créance IM 4-5 correspondant à un trop-perçu d'aide au logement à caractère familial (ALF) d'un montant initial de 9895 euros chiffré pour la période du 1/04/2018 au 30/08/2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :
- le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné,
- les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire du revenu de solidarité active (RSA), de l'aide au logement et de la prime d'activités auprès de la CAF du Var. Elle a été informée par cet organisme en date du 25 juin 2021 avoir perçue de manière indue l'ALF pour un montant de 9895 euros au titre de la période du 1/04/2018 au 30/08/2020. Le 21 juillet 2021, la requérante a effectué un recours gracieux auprès de la CAF du Var, qui a rejeté ce recours en date du 21 septembre 2021. Dans la présente requête, Mme A demande à titre principal l'annulation de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la commission de recours APL a rejeté son recours contre la décision initiale de la CAF du Var qui fixait un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant initial de 9895 euros pour la période d'avril 2018 à août 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, en date du 30 mars 2023, et faisant suite à un jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 mars 2023, la CAF du Var a informé Mme A que la créance intitulée IM 4-5 correspondant au trop-perçu d'aide au logement à caractère familial (ALF) d'un montant initial de 9895 euros pour la période du 1er avril 2018 au 30 août 2020 était annulée. La CAF du Var a transmis cette pièce intitulée " Abandon de la procédure " dans le cadre de la présente instance, en date du 12 décembre 2023, une semaine avant la date de l'audience du 19 décembre 2023. Il résulte donc de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions principales à fin d'annulation de la décision susvisée de la CAF du Var du 21 septembre 2021.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
3. Il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur des conclusions présentées sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, réservé aux procédures devant le juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision
4. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "".
5. Par principe, les décisions rendues par la juridiction administrative acquièrent l'autorité de chose jugée à partir de la date de mise à disposition et deviennent exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe et aucune disposition légale ou réglementaire n'instaure de dérogation s'agissant du présent litige. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision susvisée de la caisse d'allocations familiales du Var du 21 septembre 2021.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera faite à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2024.
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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