Cour de cassation, 12 décembre 2006. 04-20.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-20.128
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'après le 17 juillet 1992, la société Rhum alcool et dérivés (l'importateur) a importé dans le département d'Outre-Mer de la Martinique diverses marchandises en provenance d'Etats membres de l'Union européenne et acquitté à ce titre l'octroi de mer ; que cette taxe ayant été déclarée contraire au droit communautaire par la Cour de justice des Communautés européennes, l'importateur a assigné la direction générale des douanes et des droits indirects pour obtenir la restitution des sommes indûment acquittées ; que la cour d'appel, par un arrêt avant dire droit, a ordonné une expertise afin de déterminer si les droits indus étaient inclus dans les tarifs de vente et supportés par le client de l'importateur, puis, statuant sur le fond, a rejeté la demande ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 mai 1999 :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les principes du droit communautaire applicables au remboursement d'impositions contraires à ce droit ;
Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (arrêt du 2 octobre 2003 , Weber's Wine World, C-147/01) que les règles du droit communautaire relatives à la répétition de l'indu doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui refuserait le remboursement d'une taxe incompatible avec le droit communautaire au seul motif que celle-ci a été répercutée sur les tiers, sans exiger que soit établie la mesure de l'enrichissement sans cause qu'engendrerait pour l'assujetti le remboursement de cette taxe, dès lors que, même dans l'hypothèse où la taxe serait complètement intégrée dans le prix pratiqué, l'assujetti peut subir un préjudice lié à une diminution de volume de ses ventes ;
Attendu que, pour ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer si les droits indus étaient inclus dans les tarifs de vente et étaient supportés par le client, l'arrêt avant dire droit retient que lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux, elle peut en obtenir le remboursement à moins que ceux-ci n'aient été répercutés sur l'acheteur, et que l'opérateur qui a répercuté entièrement la taxe n'obtiendra aucun remboursement mais pourra obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;
Et sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 juin 2004 :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les principes du droit communautaire applicables au remboursement d'impositions contraires à ce droit et l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de restitution, l'arrêt retient qu'il apparaît, au vu du rapport d'expertise, que la taxe litigieuse a été répercutée par l'importateur sur ses clients ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit communautaire s'oppose à ce que le remboursement d'une taxe incompatible avec ce droit soit refusé au seul motif que celle-ci a été répercutée sur les tiers, qu'il exige que soit établie la mesure de l'enrichissement sans cause qu'engendrerait pour l'assujetti le remboursement de cette taxe et que l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause doivent être établies par l'administration au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, la cour d'appel a violé les principes et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 21 mai 1999 et 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'administration des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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