Cour de cassation, 26 avril 1988. 84-94.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-94.354
Date de décision :
26 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et GEORGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vincente, épouse Z... -
contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1984, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à mille francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue du chef de publicité mensongère ; "aux motifs que la caravane était en mauvais état et qu'elle nécessitait des réparations importantes ; que les mots "bon état" mentionnés dans la publicité incriminée étaient une allégation fausse ; que le délit existe dans la mesure où l'insertion publicitaire était de nature à induire les époux Y... en erreur, la bonne ou mauvaise foi de l'annonceur ne devant pas entrer en ligne de compte en l'espèce ; que, sur le délit de tromperie, il a fallu que les époux Y... démontent les placards pour s'apercevoir du véritable état de ce véhicule ; qu'il est constant que Mme Z... ne s'est pas livrée à ce démontage et à ce déshabillage avant de la mettre en vente et qu'il n'est pas prouvé qu'elle ait eu connaissance du véritable état de la caravane avant de la proposer à la vente ; "alors que, d'une part, le délit de publicité de nature à induire en erreur prévu par l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 ne concerne que les seules publicités faites par des professionnels dans le cadre de leur activité commerciale ; et qu'une petite annonce, insérée par un particulier dans un journal, échappe aux prévisions de ce texte ; que faute par la cour d'appel d'avoir recherché si la prévenue avait la qualité de vendeur professionnel, elle a privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part et subsidiairement, le vendeur non professionnel qui insère dans un journal une publicité contenant des allégations erronées doit être recevable à rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'ainsi, en refusant de tenir compte de la bonne foi de la prévenue sans rechercher si elle avait la qualité de vendeur professionnel, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décison attaquée ; "alors que, de troisième part, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la prévenue était informée du contenu erroné des mentions de la publicité litigieuse n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, condamner la prévenue en raison de la fausseté d'une allégation portant sur les qualités substantielles de la caravane et constater qu'elle pouvait ignorer lesdites qualités" ; Attendu que pour déclarer Vincente Z... coupable de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel relève qu'elle a fait paraître dans un hebdomadaire une annonce pour partie ainsi libellée :
"à vendre caravane légère, trois-quatre places, bon état", alors que ce véhicule s'est révélé être en mauvais état et nécessiter des travaux importants ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'application de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 n'est pas limitée à la publicité commerciale et ne saurait être écartée quand une annonce, jugée de nature à induire en erreur les acheteurs potentiels, émane d'un particulier ; qu'en effet, l'article susmentionné de ladite loi a une portée générale dès lors qu'il vise indistinctement "toute publicité sous quelque forme que ce soit" et rend responsable de l'infraction, à titre principal, "l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée" sans subordonner aucunement cette responsabilité au caractère professionnel des agissements en cause ; Attendu, par ailleurs, que, la mauvaise foi n'étant pas un élément constitutif du délit de publicité de nature à induire en erreur, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la prévenue connaissait le caractère erroné de la mention "bon état" insérée dans l'annonce publicitaire par elle ordonnée ;
Attendu, enfin, que c'est sans se contredire que la cour d'appel a, d'une part, relaxé la demandresse du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la caravane vendue au motif qu'elle avait pu en ignorer l'état véritable et l'a d'autre part condamnée pour infraction à l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'en effet les éléments constitutifs des deux délits sont différents, le premier supposant une tromperie volontaire, réalisée ou en voie de réalisation, le second reposant sur la simple possibilité d'induire, même de bonne foi, un client éventuel en erreur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, de l'avis du Conseil d'Etat du 12 novembre 1806, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a majoré en cause d'appel le montant des sommes allouées à la partie civile ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, statuant sur les intérêts civils et en l'absence d'appel de la partie civile, aggraver le sort du prévenu appelant" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 515 du Code de procédure pénale, les juges du second degré ne peuvent, en l'absence d'appel de la partie civile, aggraver, sur les réparations civiles, le sort du prévenu appelant ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par jugement en date du 27 janvier 1984, Vincente Z..., déclarée coupable de publicité de nature à induire en erreur, a été, sur l'action civile, condamné à verser aux époux Y..., un franc de dommages-intérêts ; Que seuls le ministère public et la prévenue ont interjeté appel de ce jugement ; Attendu que la cour d'appel a élevé à 4 328,05 francs le montant des dommages-intérêts accordés aux parties civiles et a, en outre, condamné la prévenue à leur payer 1 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'ainsi, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 515 précité, les parties civiles n'ayant pas relevé appel de la décision des premiers juges ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions civiles, l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Pau, en date du 20 juin 1984,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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