Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, première chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par erreur purement matérielle, il est mentionné page 1, 3ème paragraphe, 1ère ligne : "contre l'ordonnance rendue le 29 novembre 1905", alors que l'ordonnance a été rendue en 2005 ;
Attendu que par erreur purement matérielle, il est mentionné dans le dispositif page 3, 4ème paragraphe, 1ère et 2ème lignes :
"l'ordonnance rendue le 26 octobre 2001, entre les parties, par le premier président d'Aix-en-Provence alors que l'ordonnance a été rendue le 29 novembre 2005 par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 640 FS-P+B prononcé le 22 mai 2007 ;
Dit que page page 1, 3ème paragraphe, 1ère ligne le chiffre 1905 est remplacé par le chiffre 2005 ;
Dit que page 3, 4ème paragraphe, 1ère et 2ème lignes les mots :
"l'ordonnance rendue le 26 octobre 2001, entre les parties, par le premier président d'Aix-en-Provence" sont remplacés par "l'ordonnance rendue le 29 novembre 2005 par le premier président de la cour d'appel de Paris" ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Dit qu'à la diligence du Greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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