Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 Janvier 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06080
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/03375
APPELANT
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né en à
représenté par Me Jean Pierre COCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE
SAS TECHNIQUES TRANSPARENTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de M. [T] [E] (Employeur) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU , conseillère faisant fonction de Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller faisant fonction de Président de chambre
- M. Mourad CHENAF, conseiller
- Mme Camille - Julia GUILLERMET, vice président placé
Greffière : Mme Nicole KAOUDJI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU , conseillère faisant fonction de Président de chambre ,et par Madame Fanny MARTINEZ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RESUME DES FAITS
M. [K] [W] a été engagé par la société [T] Saalburg Sa le 9 mai 1996, aux droits de laquelle se trouve la Sas Techniques Transparences, en qualité de directeur technique. Il a assuré à ce titre la fonction technique de l'entreprise ainsi que la direction des chantiers. Sa rémunération mensuelle brute s'est élevée en dernier lieu à la somme de 6 375 €.
Convoqué le 25 septembre 2013. à un entretien préalable fixé le 3 octobre suivant, mis à pied à titre conservatoire, M. [W] a été licencié pour faute lourde le 8 octobre 2013.
L'entreprise compte plus de 10 salariés.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective de la Miroiterie, transformation et négoce du verre et de son annexe cadre.
Contestant la rupture, M. [W] a saisi le conseil des Prud'Hommes d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'un rappel de prime, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, la Sa Techniques Transparentes a réclamé le paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 19 mai 2015, le conseil des Prud'Hommes a débouté M. [W] de toutes ses demandes, ainsi que la Sa Techniques Transparentes et mis les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [W] a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sa Techniques Transparentes à lui payer les sommes suivantes :
- 11 255 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 22 950 € à titre d'indemnité de licenciement
- 150 000 € à titre de dommages et intérêts
- 68 390 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 12 000 € à titre de rappel de prime de bilan pour les années 2012 et 2013
- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré. Il sollicite de voir ordonner une mesure d'instruction en vue de pouvoir établir les agissements de M. [W] constitutifs de concurrence déloyale et caractérisant une violation de l'obligation de loyauté incombant au salarié. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement, en conséquence, il demande à la cour de juger son licenciement fondé sur une faute lourde, débouter M. [W] de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de
50 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 30 novembre 2015, reprises et complétées à l'audience.
MOTIVATION
- Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En outre, l'absence d'autorisation préalable des heures supplémentaires n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur.
Au soutien de sa réclamation, M. [W] verse aux débats un relevé d'heures précis qu'il a passées sur les chantiers et estime inopposable la disposition de l'avenant à son contrat de travail selon laquelle 'sur le plan légal, le nombre d'heures porté sur vos bulletins de salaire a pour seul objet de normaliser le temps plein que vous consacrez à l'entreprise. Aucune heure supplémentaire n'est rémunérée.'
Le salarié répondant aux exigences du texte précité, étaye sa demande.
L'employeur ne produit aux débats aucun élément relatif au temps de travail exact effectué par M. [W] .
Il ressort des débats, et en particulier des échanges de mails entre les parties à partir du mois de février 2011, que l'employeur n'a jamais contesté que le salarié effectuait des heures supplémentaires nécessaires au plein accomplissement de ses fonctions au sein de l'entreprise.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, la cour relève :
- que selon l'avenant à son contrat de travail du 30 septembre 2004, M. [W] était responsable production atelier et pose, responsable planification et qualité, responsable du personnel de production, rapporteur de la vie de la production, responsable du recrutement de poseurs et techniciens, responsable de la mise au point technique des projets, responsable de la maintenance de l'atelier et représentant technique de l'entreprise auprès de clients,
- qu'ainsi, M. [W] a assuré pour une bonne part, la bonne marche de l'entreprise et donnant toute satisfaction à son employeur, qui lui a régulièrement servi des primes exceptionnelles annuelles,
- que selon l'avenant à son contrat de travail : 'sur le plan légal, le nombre d'heures porté sur vos bulletins de salaire a pour seul objet de normaliser le temps plein que vous consacrez à l'entreprise. Aucune heure supplémentaire n'est rémunérée.'
Elle tire de l'ensemble de ces éléments la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires, qu'au demeurant, l'employeur, en ayant conscience, n'avait pas l'intention de lui payer, ce dont témoignent encore les échanges de mails entre les parties qui montrent qu'en dépit de vagues promesses, l'employeur élude continuellement sur une période de près de trois la question du paiement des heures supplémentaires de M. [W] régulièrement évoquée par celui-ci.
Au vu des décomptes d'heures produits par le salarié, au jour le jour, pour les années 2011 à 2013, qui ne sont pas sérieusement contestés par l'employeur, la cour, qui retient également que M. [W] exerçait une activité parallèle évalue les heures supplémentaires à la somme de 30 000 € sur l'ensemble de la période considérée.
- Sur la prime de bilan
M. [W] fait valoir que l'employeur s'est engagé à lui payer une prime de bilan, d'un montant de 6 000 €, ce qu'il a fait chaque année sauf pour les exercices 2012 et 2013. Il demande donc le paiement de la somme de 12 000 € à ce titre.
Selon la lettre du 18 octobre 2004, l'employeur s'est engagé envers son salarié à lui payer une 'prime de bilan' qu'il lui a régulièrement versée comme en témoignent les bulletins de salaire produits aux débats sur la période de mars 2008 à août 2011.
Aucun n'élément n'est produit aux débats de nature à priver M. [W] de la prime litigieuse, alors au surplus, que le bilans produits aux débats montrent une augmentation du résultat d'exploitation de la Sa Techniques Transparentes à partir de 2011.
Il s'ensuit que la Sa Techniques Transparentes est condamnée à payer à M. [W] la somme de 12 000 € au titre des primes pour les années 2012 et 2013.
- Sur le licenciement
Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail, ancien article L 122-14-3). La faute lourde est définie comme un manquement commis par le salarié à ses obligations, dans l'intention de nuire à son employeur, emportant la rupture immédiate du contrat. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde qu'il invoque.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1332-4 du code du travail (ancien article L 122- 44) , aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
En application de l'article L 1232-6 du code du travail (ancien article L 122-14-2) , la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 octobre 2013 fait grief à M. [W] d'avoir mener, en parallèle de sa relation avec la Sa Techniques Transparentes , une activité professionnelle concurrente, en étant le gérant de la société Montmartre Miroiterie Concept depuis le 10 août 2011, ce en violation de ses obligations d'exclusivité et de loyauté découlant de son contrat de travail.
M. [W] qui admet la matérialité des faits, soulève la prescription et en conteste le caractère fautif en invoquant l'inopposabilité de la clause d'exclusivité contenue dans le contrat de travail alors au surplus que l'activité de sa société n'est pas concurrente de celle de son employeur et n'était pas susceptible de lui causer un préjudice. Il précise qu'il n'y avait aucune confusion possible entre les deux activités, qu'il n'y a eu aucun transfert de clientèle et que son activité au sein de la Sa Techniques Transparentes n'a pas pâti de cette seconde activité, dont, au demeurant, il affirme que son employeur avait connaissance depuis 2011. Il explique qu'en réalité le licenciement en cause prend racine dans une demande formulée auprès de son employeur de se voir payer ses heures supplémentaires, ce que celui-ci lui a toujours refuser.
S'agissant de la prescription, la Sa Techniques Transparentes se prévaut de ce qu'elle a eu connaissance de l'activité en cause par le message adressé par un architecte, visé dans la lettre de licenciement, en date des 28 août et 17 septembre 2013.
Il convient de relever que dépit des termes du contrat de travail, M. [W] n'a pas sollicité l'accord de son employeur pour exercer une activité parallèle à celle pour laquelle il avait été embauché par la Sa Techniques Transparentes , le contrat de travail le soumettant à une clause d'exclusivité.
Or, il ressort des débats que l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur de la miroiterie, parallèle et concurrente à celle de la Sa Techniques Transparentes , qui a débuté en 2011 antérieurement au délai de deux mois visé par le texte précité, s' est poursuivie au-delà, et encore en 2013, au moment de la mise en oeuvre de la présente procédure.
Les faits reprochés ne sont donc pas prescrits.
Au soutien de ses affirmations, la Sa Techniques Transparentes produit aux débats les relevés téléphoniques du portable professionnel de M. [W] mis à sa disposition par la Sa Techniques Transparentes concernant les mois de mars, d'avril, mai et juin 2011 qui établissent que M. [W] a travaillé pour sa société en prenant sur son temps de travail consacré à la Sa Techniques Transparentes .
S'agissant du grief tenant à la concurrence déloyale reprochée, la Sa Techniques Transparentes soutient le bien fondé de la clause d'exclusivité en faisant valoir que l'activité parallèle de M. [W] était concurrente de la sienne et de nature à lui porter préjudice.
L'employeur fait valoir qu'en participant à la gestion de son entreprise, mise en gérance sous le nom de son épouse, M. [W] a commis une faute lourde à son égard.
Contrairement à ce que soutient M. [W] , les éléments produits aux débats établissent le caractère nécessaire et proportionné de la clause d'exclusivité insérée dans le contrat de travail dont l'objet est de faire obstacle à des actes de comportement déloyal susceptibles de préjudicier à la bonne marche ou à la rentabilité de l'entreprise. Cette clause contractuelle est donc opposable au salarié.
Il s'ensuit que celui-ci, en exerçant une activité parallèle et concurrente, dans le secteur de la miroiterie, en a enfreint les termes. Il a donc commis un manquement à ses obligations découlant de son contrat de travail, qui a empêché la poursuite de la relation de travail y compris pendant la période de préavis.
En revanche, aucun élément produit aux débats n'établit la volonté de nuire de la part du salarié.
La faute lourde n'est donc pas établie.
Le licenciement pour faute grave de M. [W] est bien fondé et celui-ci ne peut qu'être débouté de ses demandes de ce chef.
- Sur les demandes reconventionnelles
L'employeur, qui ne produit aux débats aucun élément établissant la réalité du préjudice qu'il invoque à l'encontre de M. [W] ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef, sans qu'il soit besoin d'ordonner une quelconque mesure d'instruction, la cour n'ayant pas vocation à pallier à la carence d'une partie dans la production des preuves.
Le jugement déféré est donc partiellement infirmé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et à la prime de bilan.
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
- condamne la Sa Techniques Transparentes à payer à M. [K] [W] la somme de
30 000 € au titre des heures supplémentaires sur la période considérée
- la condamne à lui payer la somme de 12 000 € au titre de la prime de bilan des années 2012 et 2013
- déboute M. [W] pour le surplus
- condamne la Sa Techniques Transparentes aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la Sa Techniques Transparentes à payer à M. [W] la somme de 3 000 €
- la déboute de sa demande de ce chef.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
F. MARTINEZM-E.OPPELT-RÉVENEAU
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