Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00273 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2L4.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00713
ARRÊT DU 21 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Maître Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1316
INTIMEE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE (MDA)
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MAINE ET LOIRE (MDPH)
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Monsieur [H], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 21 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [J] a, le 30 août 2018, saisi la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire d'une demande visant à lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu'une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Par deux décisions du 11 septembre 2019, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Le 30 octobre 2019, M. [B] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers d'une contestation de ces décisions. Ces deux recours ont été enregistrés sous les numéros 19/713 et 19/714.
Par jugement en date du 15 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a prononcé la jonction des deux recours, les a rejetés et a débouté M. [B] [J] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 10 mai 2021, M. [B] [J] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 mars 2021.
Ce dossier a été appelé pour plaidoirie à l'audience du conseiller rapporteur du 12 janvier 2023.
Par arrêt en date du 15 juin 2023, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 novembre 2023 à 9h, la présente décision valant convocation des parties à cette audience, afin que M. [B] [J] justifie de la recevabilité de son appel ;
- réservé les demandes et les dépens.
La cour a en effet relevé que :
'Aux termes des dispositions combinées des articles 538 et 932 du code de procédure civile, M. [B] [J] bénéficiait d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel de celui-ci. Ce délai lui a d'ailleurs été rappelé dans le jugement du 15 février 2021.
Or, M. [B] [J] a signé le 12 mars 2021 l'avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement adressée par le greffe, et il n'a fait appel de cette décision par l'intermédiaire de son conseil, par voie électronique, que le 10 mai 2021.
Compte tenu de ces constatations et du caractère d'ordre public du moyen pris de l'irrecevabilité d'un recours fondé sur la tardiveté de ce dernier, il appartient à M. [B] [J] de justifier de la recevabilité de son appel lors de la réouverture des débats [...]'.
A l'audience du 16 novembre 2023, M. [B] [J] n'est ni présent ni représenté. Dans un message électronique adressé par RPVA le 15 novembre 2023, son conseil indique que son 'client n'a pas répondu à ses sollicitations au sujet de la date de notification du jugement de première instance', et qu'il prie la cour d'excuser son absence.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la lecture de l'arrêt du 15 juin 2023. Sarthe Autonomie - Maison départementale de l'Autonomie régulièrement représentée à l'audience maintient ses conclusions adressées au greffe le 24 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A défaut d'explications sollicitées contradictoirement quant à la tardiveté de l'appel, la cour s'en tient aux constations qu'elle a déjà effectuées sur le fondement des dispositions combinées des articles 538 et 932 du code de procédure civile.
Il apparaît qu'il s'est écoulé plus d'un mois entre la notification du jugement du pôle social du 15 février 2021 réceptionnée le 12 mars 2021 et l'appel formé par le conseil de M. [B] [J] le 10 mai 2021.
La procédure engagée en appel est irrecevable.
La demande présentée par M. [B] [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
M. [B] [J] est condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [J] ;
Y AJOUTANT :
REJETTE la demande présentée par M. [B] [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [J] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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