Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01560
N° Portalis DBVT-V-B7I-VWUZ
N° de Minute : 24/
Ordonnance du vendredi 2 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [N]
né le 17 avril 1994 à [Localité 1] (PAKISTAN)
fils de [D] [Z]
de nationalité pakistanaise
Adresse déclarée : [Adresse 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [A] [U] interprète assermenté en langue ourdou,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché,
assistée de Angie DAUTHIEUX, greffière,
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 2 août 2024 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 2 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 juillet 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
n
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 29 juillet 2029, notifié le même jour à 18 heures 25, M. [P] [N], de nationalité pakistanaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2024 à 10 heures 28, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 31 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2024 à 17 heures 59, M. [P] [N] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d'appel, soutenu à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire et juger qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté.
Au soutien de son appel, il expose qu'il est arrivé en France en 2016 en raison des craintes qu'il avait pour sa vie dans son pays d'origine, qu'il dispose d'un titre portugais en cours de validité et qu'il est venu en France pour des raisons touristiques. En premier lieu, il fait valoir qu'il y a lieu de vérifier que la requête en prolongation est régulière au regard de la compétence de son signataire et de la mention de l'empêchement du délégataire de signature, à défaut la remise en liberté doit être prononcée. En second lieu, il soutient que, en violation de l'article L. 741-3 du CESEDA, l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identification par le consulat et le retour dans son pays d'origine et qu'il appartient à la cour de vérifier que tous les documents en possession de l'administration ont bien été transmis au consulat dont il relève, ce qui n'est pas mentionné dans la décision contestée.
A l'audience il explique qu'il pensait avoir un droit de séjour en France de trois mois du fait de son titre portugais, qu'il entend repartir au Portugal où il a son domicile, qui est celui qui est indiqué sur son titre portugais. Son avocat relève que toutes les diligences n'ont pas été faites au regard des documents dont il justifie, notamment quant à un droit de séjour en France et une décision de de retour vers le Portugal.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la régularité de la requête en prolongation
Il est justifié de l'arrêté en date du 13 mai 2024 portant délégation de signature du préfet du Nord à M. [T] [R] et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, délégation de signature à Mme [B] [W], signataire de la requête en l'espèce, notamment pour la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention (articles 1 §23 et 9 de l'arrêté). La compétence du bénéficiaire de la délégation n'est pas remise en cause du fait du défaut de mention des motifs d'indisponibilité du délégataire. Le moyen doit en conséquence être écarté.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort du dossier que l'intéressé est titulaire d'un passeport et d'un titre de séjour au Portugal en cours de validité, délivré 22 janvier 2024 et mentionnant une adresse à Cartaxo au Portugal, or il n'apparaît pas que des diligences auraient été faites auprès des autorités portugaise pour envisager un retour dans ce pays et limiter ainsi le temps de rétention strictement nécessaire au départ de l'étranger. En outre, il n'apparaît pas que M. [P] [N] aurait manifesté l'intention de rester sur le territoire français et il apparaît dès lors qu'il entend exécuter par lui-même la mesure d'éloignement.
Il convient dès lors de réformer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
REFORME l'ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande de prolongation du placement en rétention de M. [P] [N] ;
RAPPELLE à M. [P] [N] qu'il fait l'obligation d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à laquelle il est tenu de déférer immédiatement ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Angie DAUTHIEUX, greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
N° RG 24/01560 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWUZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 24/ DU 02 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 02 août 2024 :
- M. [P] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [N]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [N] le vendredi 02 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le vendredi 02 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 02 août 2024
N° RG 24/01560 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWUZ
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