Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00756 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB6Y
O R D O N N A N C E N° 2023 - 765
du 22 Décembre 2023
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [N]
né le 14 Juin 2021 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Sylvie BOGE, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 10 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ordonnant le placement en rétention administrative de Monsieur [W] [N],
Vu l'ordonnance du 13 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative,
Vu l'ordonnance du 15 décembre 2023 de Monsieur le premier président de la Cour d'appel d'Aix en Provence infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, déclarant régulière la procédure de placement en rétention administrative et ordonnant le placement en rétention administrative de Monsieur [W] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 décembre 2023 à 13 heures 05,
Vu la requête de Monsieur [W] [N] en date du 19 décembre 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA,
Vu l'ordonnance du 20 Décembre 2023 à 14h27 notifiée le même jour à 15h43 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [W] [N],
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Décembre 2023 par Monsieur [W] [N] du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h40,
Vu les télécopies adressées le 21 décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à Monsieur [W] [N] et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu l'article L743-23 du CESEDA disposant que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Vu les articles suivants du CESEDA disposant que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
Vu les télécopies adressées le 21 décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à Monsieur [W] [N] et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu l'absence d'observations des parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Décembre 2023 à 17h40, Monsieur [W] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 20 Décembre 2023 notifiée à 15h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Monsieur [W] [N] fait valoir que depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence du 15 décembre 2023, un élément nouveau portant atteinte à ses droits est intervenu : 'il a été interpellé le 13 septembre 2023 lors de son pointage au centre de rétention de MARSEILLE. Pourtant, Monsieur le préfet m'a assigné à résidence et les conditions de mon assignation à résidence n'ont pas changé' et il est possible de l'assigner à résidence. De plus, il soutient que la copie du registre actualisé n'est pas annexée au dossier et maintient tous les moyens soulevés en première instance.
Une circonstance nouvelle ne peut résulter de faits antérieurs à la décision (1re Civ., 24 février 2016, pourvoi n° 15-14.578).
En l'espèce, la circonstance qu'il ait été interpellé le 13 septembre 2023 ne constitue pas une circonstance nouvelle, ce fait étant antérieur à la décision.
Sur les autres moyens soulevés en première instance, comme l'a justement motivé le premier juge, l'ordonnance N° 2023-1715 réputée contradictoire de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 décembre 2023 mentionne : 'Bien que réguliåment convoqué, Monsieur [N] [W] n'a pas comparu' et 'Monsieur [N] [W] [...] Non comparant, représenté par Maitre FONTANA Ariane', tandis qu'aucun élément n'établit que l'interessé n'aurait pas été régulièrement convoqué.
Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Nice et Montpellier ainsi que les juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de Nice et Montpellier ont été avisés par courriels du 16 décembre dernier à 10 heures 18 de son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Les registres des centres de rétention administrative de [Localité 4] et de [Localité 5] sont produits.
Enfin, aucun élément nouveau ne permet d'apprécier différemment les garanties de représentation de l'intéressé tandis que l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité interdit toute assignation judiciaire à résidence en exécution de l'article
L 743-13 du CESEDA'qui dispose : 'L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Décembre 2023 à 9 heures 10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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