Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-42.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.883
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'établissement public La Poste, dont le siège est ..., et dont l'adresse postale est La Poste, CP A 601, 92777 Boulogne-Billancourt Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section Commerce), au profit :
1°/ de M. Jean-Marc G..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Josep F..., demeurant 20600 Biguglia,
3°/ de Mme Mathéa Z..., demeurant Village de Meria, 20237 Meria,
4°/ de M. Dominique N..., demeurant 20600 Furiani-Village,
5°/ de Mme Christiane O..., demeurant ...,
6°/ de Mme Marie-Ange M..., demeurant ...,
7°/ de Mme Vanina K..., demeurant Monsérato, ...,
8°/ de M. Thierry H..., demeurant ...,
9°/ de M. Jean-Paul I..., demeurant ...,
10°/ de M. Jean-Claude J..., demeurant ...,
11°/ de Mme Odette X..., demeurant ...,
12°/ de M. Paul-Félix Y..., demeurant 20234 Valle-d'Alesani,
13°/ de M. Jean-Marie A..., demeurant cité Aurore, bâtiment 37, 20600 Bastia-Lupinu,
14°/ de Mme Josée B..., demeurant 20218 Castifao,
15°/ de Mme Céline C..., demeurant ...,
16°/ de Mme Corrine D..., demeurant bâtiment Q 72, Provence logis, 20600 Bastia,
17°/ de M. Eugène E..., demeurant 20279 Ville-Di-Paraso,
18°/ de M. Dominique L..., demeurant 20239 Murato, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'établissement public La Poste, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que 18 agents contractuels de droit privé non cadres, engagés par La Poste entre 1991 et 1993 dans le département de la Haute-Corse, ont réclamé le paiement d'une indemnité compensatoire pour frais de transport ;
Sur les fins de non-recevoir soulevés par la défense :
Attendu que, pour contester la recevabilité du pourvoi, les défendeurs soutiennent, d'une part, que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bastia, 18 janvier 1995) concernait la direction départementale de Haute-Corse de La Poste, employeur au sens du Code du travail et des textes régissant La Poste, et que le pourvoi a été formé par l'Etablissement public national La Poste qui n'était pas partie aux litiges prud'homaux et n'avait pas qualité à saisir la Cour de Cassation et, d'autre part, que la déclaration du pourvoi a été formée devant les chambres civiles de la Cour de Cassation alors que c'est la Chambre sociale de cette Cour qui est compétente et que le mémoire ampliatif a d'ailleurs été déposé devant la Chambre sociale ;
Mais attendu, d'une part, que La Poste est l'employeur des agents concernés;
que, d'autre part, le pourvoi a été régulièrement formé ;
que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que La Poste fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux 18 agents une indemnité compensatoire pour frais de transport, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 1er des décrets n 89-251 du 20 avril 1989 et n 92-1182 du 30 octobre 1992 que l'indemnité compensatoire pour frais de transport, indissociable de la qualité d'agent de droit public, ne peut bénéficier qu'aux seuls fonctionnaires et agents de la fonction publique exerçant leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud;
qu'en l'espèce, les demandeurs avaient tous la qualité d'agent contractuel de droit privé ;
qu'ainsi, en accueillant leurs demandes tendant au paiement de l'indemnité compensatoire pour frais de transport, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles 1er des décrets susvisés des 20 avril 1989 et 30 octobre 1992 et l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 ;
Mais attendu que les agents de droit privé recrutés par La Poste en application de l'article 31 de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 peuvent, en application des articles 3 et 6 de la convention collective signée par La Poste, bénéficier des indemnités liées à leurs conditions de travail ;
Et attendu que le jugement relève, d'une part, que la note de service n 96 du 3 juin 1993, prise en application de la "convention commune", prévoit que le régime indemnitaire des agents contractuels relevant de cette convention s'applique par niveau de fonction sur le fondement du système indemnitaire en vigueur à La Poste, notamment sur le système indemnitaire bénéficiant aux auxiliaires, et, d'autre part, que la note de service n 12 du 8 juin 1989 relative à l'indemnité compensatoire pour frais de transport dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud attribue cette indemnité aux fonctionnaires, aux contractuels et aux auxiliaires permanents;
que le conseil de prud'hommes, qui a décidé que les agents de droit privé pouvaient bénéficier de l'indemnité compensatoire pour frais de transport, a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner La Poste à payer aux agents considérés les sommes réclamées, le conseil de prud'hommes énonce qu'il y a lieu de faire droit aux demandes formulées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de La Poste qui soutenait que le quantum des indemnités réclamées devait être diminué, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public de La Poste ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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