Cour de cassation, 11 juillet 1994. 94-82.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.187
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paolo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 avril 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne d'extradition, 5-2 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été d'avis qu'il y avait lieu d'accueillir favorablement la demande d'extradition faite par le gouvernement de l'Italie contre Persichetti pour l'exécution d'un arrêt de la 4ème cour d'assises de Rome du 16 février 1991 qui l'a condamné à 22 ans et 6 mois de réclusion pour participation à bande armée, attentat dans un but terroriste, complicité de port et de détention d'armes à feu ;
"aux motifs que les faits reprochés à l'intéressé constituent, dans le droit du pays requérant, les infractions dénommées attentat dans un but terroriste (article 306, alinéa 2, du Code pénal italien), attentat dans un but terroriste (article 280, alinéas 1 et 4 du Code pénal italien) et complicité de détention de port d'armes à feu ; qu'en droit français, les agissements pour lesquels il a été condamné constituent les infractions dénommées association de malfaiteurs (article 265 de l'ancien Code pénal), complicité d'assassinat (articles 295, 296, 297, 302, 59 et 60 de l'ancien Code pénal) et complicité de détention de port d'armes ; qu'en vertu de l'article 3 de la Convention européenne d'extradition, c'est à la partie requise qu'il incombe d'apprécier si les faits pour lesquels l'extradition est réclamée présentent ou non, à ses yeux, le caractère d'infractions politiques ; que l'Etat requis n'est pas tenu par le caractère politique donné aux faits dans le droit du pays requérant ; que le fait que l'infraction d'appartenance à bande armée pouvait, le cas échéant, s'analyser comme celle prévue en droit français aux articles 93 à 96 de l'ancien Code pénal qui punissaient ces faits de peines de détention criminelle ne suffit pas à leur conférer le caractère d'infractions politiques ; qu'en effet, les faits qui la caractérisent peuvent tout autant s'analyser en une association de malfaiteurs prévue et réprimée par l'article 265 de l'ancien Code pénal ; qu'il importe peu que les autorités italiennes, bien que l'infraction d'association de malfaiteurs existe aussi dans le Code pénal de ce pays, n'aient pas choisi de qualifier ainsi les faits ; que c'est, en effet, à l'Etat requis qu'il incombe de qualifier les faits au regard de sa propre législation ; qu'en l'espèce, l'arrêt de condamnation décrit "l'Union des Communistes Combattants" comme étant une association
"intensément violente" et qu'elle est présentée comme étant fondée en vue de la préparation de crimes contre les personnes et les biens ; que cette définition correspond à celle du délit d'association de malfaiteurs ; que la gravité des crimes commis par ce groupe empêche que l'appartenance à un tel mouvement soit considérée comme ayant un caractère politique ; que les faits d'attentat pour lesquels Persichetti a été condamné peuvent s'analyser, en droit français, comme une complicité d'assassinat ;
que, par sa nature, et quels qu'en aient été les motifs, l'assassinat constitue un crime de droit commun ; que le caractère politique ne peut être reconnu à des faits d'une exceptionnelle gravité par lesquels leurs auteurs s'arrogent le pouvoir d'attenter à la vie d'autrui ; que pour la complicité de détention et de port d'armes, c'est objectivement, en droit italien comme en droit français, une infraction de droit commun, connexe à des infractions qui ne sont pas politiques pour les raisons ci-dessus exposées ;
"alors que s'il incombe à l'Etat requis de qualifier les faits au regard de sa propre législation, il est cependant tenu de le faire au regard de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue par l'Etat requérant sans pouvoir n'en retenir que partie ;
qu'en l'espèce, dans le mémoire qu'il avait déposé, le demandeur faisait valoir que les infractions retenues à son encontre, au visa des articles 306 et 280 du Code pénal italien, avaient été créées pour justifier une poursuite spécifique entraînant des pénalités plus importantes et comportaient, de ce fait, des éléments constitutifs différents des infractions de droit commun prévues par l'article 416 du Code pénal italien "associazione per delinquere", correspondant à l'association de malfaiteurs prévue par l'article 265 du Code pénal français, et l'infraction d'homicide prévue par l'article 575 du Code pénal italien figurant au titre XII "des délits contre la personne" et correspondant aux articles 295 et suivants de l'ancien Code pénal français ; qu'ainsi, l'article 306 du Code pénal italien réprime le fait de "participer à une bande armée" en vue de commettre "un des délits prévus aux chapitres premier et second du présent titre", c'est-à -dire les "délits contre la personnalité internationale ou interne de l'Etat" ; que l'article 280 du Code pénal italien réprime l'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne "dans le but du terrorisme ou de l'éversion de l'ordre démocratique" inclus dans le titre relatif aux "délits contre la personnalité de l'Etat" ; que ces éléments supplémentaires caractérisent une infraction différente et objectivement politique ;
qu'en conséquence, la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de répondre à ce chef du mémoire du demandeur et d'examiner un élément essentiel constituant les infractions retenues et justifiant la peine unique prononcée à l'encontre du demandeur ; qu'elle n'a donc pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
qu'il est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ;
que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Guerder, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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