Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-16.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.736
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., ès qualités de liquidateur de la société La Pantoufle du Relais, demeurant 2, place Winston Churchill, Limoges (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la Direction des services fiscaux de la Haute-Vienne, recette principale des Impôts de Saint-Junien, sise ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Direction des services fiscaux de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mai 1993), rendu en matière de référé, que la société La Pantoufle du Relais (la société), mise en redressement judiciaire le 9 octobre 1991, a poursuivi régulièrement son activité, durant la période d'observation sans payer les impôts dont elle était redevable ;
que le receveur principal, chargé de les recouvrer, a fait opposition, après la liquidation judiciaire de la société, au paiement du prix de vente de son fonds de commerce ;
que, sur requête du liquidateur judiciaire, le juge des référés a déclaré nulle l'opposition et ordonné sa mainlevée ;
Attendu que, le liquidateur judiciaire reproche à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance et maintenu l'opposition du receveur principal des Impôts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie et leur paiement se fait dans un ordre déterminé ;
qu'après avoir constaté que le receveur principal des Impôts avait notifié au mandataire liquidateur qu'il avait fait procéder à une opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce pour obtenir le paiement d'une créance fiscale qu'il estimait due en vertu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel devait en déduire que la créance n'avait pas été payée à son échéance, ce dont il résultait que le receveur principal des Impôts venait en concours avec les autres créanciers de l'article 40 ;
qu'en se refusant à déclarer nulle et de nul effet l'opposition pratiquée par le receveur principal des Impôts, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
et alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que la créance du receveur principal des Impôts était née après l'ouverture du redressement judiciaire, mais n'avait pas été payée à son échéance, la cour d'appel devait rechercher si le droit de poursuite du receveur principal des Impôts était subordonné à l'inscription de la créance fiscale sur le liste prévue à l'article 61 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction du 29 mai 1989 ;
qu'en se refusant à déclarer nulle et de nul effet l'opposition pratiquée par le receveur principal des Impôts, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 40 de la loi du 25 janvier 1985 et 61 du décret précité ;
Mais attendu que tout créancier, dont la créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'a pas été payée à son échéance, dispose du droit de poursuite individuelle ; que l'exercice de ce droit n'est pas subordonné à l'établissement de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dressée en application de l'article 61 du décret du 27 décembre 1985 ;
que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, sans avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a décidé que le receveur principal des Impôts pouvait exercer des poursuites individuelles pour le recouvrement de la créance fiscale litigieuse et a dit recevable son opposition ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Direction des services fiscaux de la Haute-Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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