Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-18.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.012
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Tania A..., demeurant Centre Commercial "Continent", 97232 Le Lamentin, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de M. Nasser Z..., demeurant 2.500 Km ...,
2°/ de M. Abdes Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait, en exécution de décisions judiciaires, été obligé d'acquitter le montant des sommes dues au bailleur pour la période de septembre 1984 à septembre 1986 et que la preuve était rapportée que Mlle A... avait occupé le local commercial pendant cette période sans régler la redevance due pour cette occupation, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mlle A... savait pratiquement depuis le début de l'occupation par elle du local commercial litigieux que le propriétaire, M. X..., refusait de signer le bail, qu'elle connaissait la précarité de sa situation qu'elle avait cependant maintenue jusqu'en septembre 1988, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. Z... ne pouvait être reconnu responsable d'une situation que Mlle A... avait elle-même contribué à créer et qu'elle avait laissé perdurer pendant plusieurs années et qui a constaté que celle-ci ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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