Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-15.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.512
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gustave Z..., demeurant au Château de Pouech à Moulis (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit Mme Veuve Y..., née Odette X..., demeurant Résidence Les Jardins de l'Atlantique au Pouliguen (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Hemery, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les juges du fond, que M. Gustave Y... s'est opposé a l'inhumation dans une concession familiale à Pouech (Ariège) du corps de son frère Jules, décédé en 1988, au motif que cette concession lui aurait été attribuée exclusivement lors du partage, réalisé en 1948, de la succession de leur père Gérard Y... ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 mars 1992) l'a déclaré mal fondé en son opposition, et fait droit à la demande de Mme veuve Jules Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Foix du 27 mars 1991, rendu sur une assignation délivrée à une adresse qui n'était plus la sienne, en dénaturant une attestation établie le 12 décembre 1989 par un notaire et en se fondant sur le fait que M. Y... n'avait, lors de la signification du jugement, élevé aucune protestation quant à la mention de son adresse dans l'assignation, alors que cette absence de protestation n'équivalait pas à une renonciation à se prévaloir de la nullité et enfin au motif que les droits de M. Y... avaient été sauvegardés en première instance et en cause d'appel, alors que l'assignation faite au moyen d'un procès-verbal de recherches infructueuses est entachée de nullité lorsque le destinataire avait un domicile connu, sans que celui-ci ait à justifier d'un préjudice ;
Mais attendu que l'arrêt relève sans dénaturer l'attestation notariale du 12 décembre 1989, que M. Gustave Y... avait été domicilié ..., que l'huissier instrumentaire avait pris la peine de rechercher tous les éléments de nature à déterminer son adresse actuelle, sans y parvenir, et qu'il n'était pas établi que Mme veuve Y... ait connu cette adresse lors de l'assignation ;
que la cour d'appel a justement déduit de ces constatations que le recours à la procédure prévue en l'article 659 du nouveau Code de procédure civile était régulier ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le corps de Jules Y... pourrait être inhumé dans le caveau familial de Pouech, sans rechercher si M. Gustave Y... disposait d'un droit exclusif sur cette concession, droit lui permettant de s'opposer à cette inhumation ;
Mais attendu que M. Gustave Y..., dans ses conclusions d'appel, se bornait à invoquer l'acte de partage de la succession de ses parents qui lui avait attribué une propriété à Pouech, et à se prévaloir, sans formuler aucune offre de preuve, d'un prétendu accord verbal de son frère pour que les concessions suivent le sort des propriétés ;
que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les reproches du moyen, que M. Y... ne démontrait pas l'existence du droit qu'il revendiquait sur une concession hors du commerce et non comprise dans l'actif successoral ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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