Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-15.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.426
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme FONDERIES D'ABLEIGES, dont le siège social est sis à Houilles (Yvelines), ...,
2°) Monsieur Y..., administrateur judiciaire, demeurant à Versailles (Yvelines), ..., agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme FONDERIES D'ABLEIGES,
3°) la société anonyme FONDERIES DE FRESNES, dont le siège social est sis à Houilles (Yvelines), ...,
4°) Monsieur Y..., administrateur judiciaire, demeurant à Versailles (Yvelines), ..., agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme FONDERIES DE FRESNES,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :
1°) de la société LEMMET, dont le siège social est sis à Drancy (Seine-Saint-Denis), ...,
2°) de Monsieur X..., demeurant à Paris (3ème), ..., pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société LEMMET,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Fonderies d'Ableiges, la société anonyme Fonderies de Fresnes et de M. Y... administrateur judiciaire des sociétés anonymes Fonderies d'Ableiges et Fonderies de Fresnes, de Me Barbey, avocat de la société Lemmet et de M. X... ès qualités de syndic, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1987), que la vente de lingots d'aluminium consentie par la société Lemmet aux sociétés Fonderies d'Ableiges et Fonderies de Fresnes (les Fonderies) en juillet et septembre 1983 a été résolue d'un commun accord entre les parties en raison d'un vice du produit et que la quantité de métal non utilisée a été reprise par le vendeur qui a restitué le prix reçu ; que de nouvelles livraisons de lingots effectuées par la société Lemmet n'ayant pas été réglées, celle-ci a assigné en paiement les Fonderies qui ont prétendu compenser leur dette avec le préjudice commercial qu'elles auraient subi du fait de malfaçons affectant les livraisons antérieures ; que le tribunal a déclaré la demande reconventionnelle des Fonderies irrecevable et les a condamnées à payer à la société Lemmet, les sommes dont elles lui étaient redevables ; qu'après avoir annulé cette décision en raison de la mesure de règlement judiciaire dont la société Lemmet avait fait l'objet au cours de la procédure, la cour d'appel a tranché le litige en rejetant l'exception de compensation invoquée par les Fonderies et en les condamnant au paiement des sommes par elles dues ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que si un lien de connexité doit exister entre les obligations réciproques du débiteur en état de réglement judiciaire et de son créancier, il n'est pas nécessaire que ces obligations soient nées d'un même contrat ; que ce lien de connexité peut exister entre des obligations nées de contrats différents, pourvu que ceux-ci soient conclus dans le cadre d'une même opération économique, et qu'en l'espèce les juges du fond auraient dû rechercher si les contrats successifs de vente de lingots d'aluminium n'étaient pas liés entre eux, de sorte que l'obligation née de la mauvaise exécution de l'un puisse se compenser avec la créance née de l'exécution de l'autre ; d'où il suit qu'en rejetant l'exception de compensation, au seul motif que les obligations réciproques n'étaient pas nées du même contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors d'autre part, que, la compensation est opposable à la masse lorsqu'elle résulte d'un accord passé entre le débiteur et son créancier avant le jugement déclaratif ; que les sociétés créancières avaient, en l'espèce, montré, dans leurs conclusions d'appel, qu'un tel accord était intervenu pour les obligations litigieuses le 17 janvier 1984, soit avant la date de cessation des paiements ; d'où il suit qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen déterminant pour la solution du litige la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les contrats de fournitures de juillet et septembre 1983 qui ont été résolus et les contrats postérieurs étaient distincts, chacun d'eux se rapportant à une opération particulière, l'arrêt constate que la société Lemmet et les Fonderies, bien que liées par des rapports répétés de fournitures, n'avaient pas conclu entre elles de convention de compte courant ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions invoquées, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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