Cour de cassation, 02 juin 2009. 07-45.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.252
Date de décision :
2 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 16 octobre 2007, fixe le montant des sommes qui seraient dues à M. X... par son employeur, l'Association pour la formation professionnelle des adultes ; qu'il est la suite de l'arrêt qui, déclarant le salarié créancier et ordonnant la réouverture des débats pour permettre aux parties d'évaluer le montant de sa créance, a été cassé le 12 mars 2008 et qu'il s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 16 octobre 2007 ;
Condamne l'Association pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'AFPA
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 16 octobre 2007 d'AVOIR condamné l'AFPA à payer à Monsieur X..., au titre de la période d'octobre 1998 au 31 décembre 1999, 5.368,48 à titre de rappel d'heures supplémentaires, 536,34 au titre des congés payés afférents, 2.194,63 à titre d'indemnité pour les repos compensateurs non pris sur cette période, et au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005, 22.853,10 à titre de rappel de salaire correspondant au repos de remplacement pour heures supplémentaires, 228,53 au titre des congés payés afférents, et 5.441,22 à titre d'indemnité pour les repos compensateurs non pris sur cette période, ainsi que la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE par arrêt rendu le 12 septembre 2006 cette chambre a sur le fondement de l'article L. 212-4 alinéa du Code du travail dit que le temps de trajet de M. X... pour se rendre de son domicile à ses lieux de mission excédant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel doit être considéré comme du temps de travail effectif, et avant dire droit sur le montant de ses demandes au regard des articles 13.1 et 25.2 de l'accord du 24 décembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail à l'AFPA, ordonné la réouverture des débats pour que les parties présentent des décomptes précis permettant d'évaluer les sommes dues à M. X... au titre du rappel d'heures supplémentaires et congés payés incidents et des repos compensateurs ; que la cause appelée à l'audience du 22 janvier 2007 a pu être plaidée à celle du 12 septembre 2007 (…) ; que le présent litige concerne une période antérieure à l'accord d'entreprise de 2006 définissant le domicile personnel du salarié itinérant comme point de départ de ses missions ; que les ordres de mission que produit M. X... pour justifier de ses déplacements dépassait le temps de trajet habituel entre son lieu de travail habituel, à savoir le centre de rattachement situé à Lardy où il travaille lorsqu'il n'est pas en mission et où il passe en fin et début de mission, et ses lieux de missions situés essentiellement en province ; que M. X... a déterminé ses temps de trajet au départ et au retour du centre de Lardy à l'exception, dans un sens plus favorable à l'AFPA, en cas de trajet plus courts entre son domicile et les lieux de mission du fait de son déménagement en octobre 2004 ainsi en cas de mission dans le Sud ouest de la France ; que sur les comptes, doivent être prises en considération les dispositions de l'accord d'entreprise du 24 décembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail qui compensent les heures supplémentaires par des repos supplémentaires ; que ces dispositions impliquent droit à rémunération avec majoration pour heures supplémentaires, dès lors que M. X... n'a pu au cours de la période litigieuse, du fait de la non-prise en compte de ses heures supplémentaires, en bénéficier, sans préjudice de ses droit au titre des repos compensateurs définis à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; que M. X... effectue un calcul précis de ses heures supplémentaires accomplies du 19 octobre 1998 au 31 décembre 1999 et du montant de des sommes dues à ce titre, du rappel de salaire pour le repos remplaçant les heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2000, de ses droits à repos compensateurs légaux ; que pour sa part l'AFPA se contente de dire que Monsieur X... ne distingue pas dans le calcul de son temps de travail effectif hebdomadaire son temps de trajet, que celui-ci ne correspond pas à la réalité, que du 19 octobre 1998 au 31 décembre 2008 (sic) la déduction concernant le trajet habituel à savoir entre son domicile et le centre de rattachement administratif de Lardy n'apparaît pas de manière constante ; que ce faisant d'une part elle n'avance aucune critique sérieuse des calculs de M. X... qui à juste titre ne s'est pas référé au temps de trajet par rapport à son domicile, sauf mission proche de celui-ci, mais rapport au centre de Lardy, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires à l'époque ; que ses comptes assis sur les ordres de mission qu'il produit sont suffisamment renseignés et précis ; qu'en conséquence il doit être fait droit à ses demandes de rappels de salaire, de repos de remplacement, de repos compensateurs ;
ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne donc l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, par décision du 12 mars 2008, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2006 qui avait dit que le temps de trajet de Monsieur X... pour se rendre de son domicile à ses lieux de mission excédant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel doit être considéré comme du temps de travail effectif, et avant dire droit sur les sommes qu'il réclame, ordonné la réouverture des débats pour que les parties présentent des décomptes précis permettant d'évaluer les sommes dues à Monsieur X... au titre du rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et l'incidence des repos compensateurs ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué du 16 octobre 2007 ayant statué sur ces demandes après la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt précédent, doit être censuré par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile.
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