Cour de cassation, 09 février 1994. 93-80.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.016
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES (TOS),
- L'ASSOCIATION AGREE DE PECHE ET PISCICULTURE DU GAVE D'OLORON (AAPP),
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1992, qui, après relaxe de Robert X... du chef de pollution de cours d'eau, les a déboutées de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 232-4 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé des fins de la poursuite X... et, ainsi, a débouté les parties civiles de leurs prétentions ;
"aux motifs que le principe même du rejet de matières dangereuses est autorisé par (sic) l'usine Hydrométal, qui bénéficie d'un agrément à ces fins, est un établissement classé, et dispose d'une station de détoxication régulièrement contrôlée et en parfait état de fonctionnement ; que dans ces conditions, ce n'est pas un rejet polluant qui peut lui être reproché, mais un rejet dépassant les concentrations maximales et les flux maximums autorisés par l'arrêté préfectoral le concernant ; qu'à cet égard, aucune des analyses, ni l'expertise judiciaire, n'ont procédé à une démonstration scientifique et probante, en l'absence de ces données (cf. arrêt p.
9 alinéas 2, 3 et 4) ;
"alors, d'une part, que le bénéfice d'un agrément administratif ne saurait autoriser le responsable d'un établissement classé à déverser dans les eaux d'une rivière des substances dont l'action ou les réactions détruisent le poisson ou nuisent à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; qu'en décidant cependant qu'en raison de l'autorisation administrative dont il bénéficiait, X... ne pouvait se voir reprocher un rejet polluant, la Cour a violé les textes susvisés ;
"et alors, d'autre part, que le caractère polluant des substances déversées dans une rivière ne doit pas s'apprécier au regard des concentrations ou flux autorisées par un agrément administratif, mais seulement au vu de la conséquence qu'entraîne leur action, ou leur réaction sur la destruction du poisson et sur les nuisances apportées à la nutrition, à la reproduction ou à la valeur alimentaire du poisson ;
qu'en décidant cependant qu'aucune des analyses ni l'expertise judiciaire n'ont procédé à une démonstration juridique rigoureuse et probante, en l'absence des données relatives aux concentrations maximales et aux flux maximum autorisés par l'arrêté préfectoral concernant l'usine Hydrométal, sans rechercher si les effets du rejet revêtaient un caractère destructeur ou nuisible pour la faune piscicole au sens de la loi, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des pêcheurs ont constaté le comportement anormal, puis la mort de poissons dans le gave d'Ossau ; que l'origine supposée de ce phénomène a été imputée à l'usine Hydrométal, établissement classé régulièrement autorisé, exploité par la société nouvelle Hydrométal, dont Robert X... est le gérant, laquelle déverse ses eaux usées, après détoxication, dans un affluent du gave d'Ossau ; qu'à la suite de ces faits, Robert X... est poursuivi pour pollution de cours d'eau ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, les juges du second degré énoncent qu'en raison, d'une part, des contradictions et des imprécisions constatées dans les résultats des analyses, de l'absence d'enquête pour déterminer la date de fermeture de l'usine et celle de la dernière utilisation des installations de dépollution, ainsi que de recherches sérieuses sur la provenance du cyanure, et, d'autre part, des avis controversés et contradictoires des divers responsables des administrations concernées, il n'est pas établi que la "pollution constatée dans le gave d'Ossau et le Lanisou soit le fait de l'usine Hydrométal" ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, dont les juges ont déduit que les faits reprochés au prévenu n'étaient pas établis et que les parties civiles devaient être déboutées de leurs demandes, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda, M. Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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