Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01132 - N° Portalis DB22-W-B7I-SILE
Code NAC : 64B
AFFAIRE : [J] [A] [Z] [S], [R] [P] [C] [S] C/ [H] [S]
DEMANDEURS
Monsieur [J] [A] [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] - MANILLES/PHILIPPINES
Madame [R] [P] [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8],
demeurant résident chez Madame [O] [V] [Adresse 5]
représenté par Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153
Débats tenus à l'audience du : 21 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 juillet 2024, M. [J] [S] et Mme [R] [S] ont assigné M. [H] [S] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des référés a renvoyé les parties à une audience de règlement amiable du 4 décembre 2024 et renvoyé le dossier à l'audience de référés du 21 janvier 2025.
A cette date, il a été constaté que la procédure amiable n'avait pas abouti.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- condamner M. [H] [S] à leur verser la somme de 58 529,23 euros à titre de provision,
- condamner M. [H] [S] à leur payer la somme de 4000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [S] aux entiers dépens.
M. [J] [S] et Mme [R] [S] indiquent que leur père, M. [H] [S], leur a fait souscrire plusieurs prêts étudiants auprès de différentes banques, sous le prétexte d’un manque de liquidités. Ils précisent que M. [H] [S] a personnellement organisé auprès des banques la souscription de ces prêts, dont il s’est porté caution personnelle et solidaire.
Ils expliquent que ces prêts ont été souscrits par eux-mêmes, mais également par leur frère, M. [G] [S] et leur sœur, Mme [D] [S], lesquels ne sont pas parties à l’instance. Ils indiquent que les quatre enfants de M. [H] [S] ont souscrit des emprunts pour un montant global de 880 000 euros. Ils ajoutent que le défendeur a également fait souscrire un emprunt similaire à leur cousin, M. [U] [S].
Ils précisent que les fonds, une fois virés sur les comptes de ses enfants, ont été transférés sur les comptes personnels de M. [H] [S], de sorte que ce dernier, simple caution des prêts, s’est trouvé en réalité être le bénéficiaire effectif des sommes empruntées qui pourraient avoir été investies au Royaume-Uni.
Ils ajoutent également que, dès le déblocage des premières sommes en 2013, M. [H] [S] a toujours assuré directement le remboursement des sommes empruntées auprès des banques et affirmé que ce remboursement lui incombait, notamment dans ses échanges de correspondance avec Mme [R] [S].
Ils indiquent que, à la suite d’une vente immobilière pour laquelle il a perçu une somme de 1 008 463,07 euros en juillet 2021, M. [H] [S] était en capacité de solder l’intégralité des prêts, ce qu’il n’a pas fait en dépit d’un engagement oral exprimé auprès de ses enfants.
Ils précisent que par un courrier de mise en demeure du 1er novembre 2023, les quatre enfants ont demandé à leur père de procéder au remboursement anticipé des prêts, et que par SMS du 24 mars 2024, M. [H] [S] a fait part de son refus de solder les prêts et leur a indiqué qu’il cesserait de prendre en charge le remboursement d’une grande partie de ses emprunts, les invitant à se rapprocher de leur mère, avec laquelle il a entamé une procédure de divorce, pour qu’elle prenne en charge les futures mensualités. Ils ajoutent que M. [H] [S] a prétexté que ces prêts ont été souscrits pour financer leurs études, alors même qu’il en avait pourtant les moyens au regard de ses revenus.
Les demandeurs indiquent que Mme [R] [S] conserve à sa charge le remboursement du prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne depuis mai 2024, moyennant des mensualités de 808,98 euros, pour un capital restant dû de 11 968,26 euros au mois de mai 2024 et des échéances se poursuivant jusqu’à août 2025.
Ils précisent que M. [J] [S] doit assumer les échéances des prêts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne et de la Société Générale et que, contrairement à Mme [R] [S], il s’est trouvé dans l’impossibilité de payer les échéances de ces deux prêts, indiquant avoir été mis en demeure, tant par la Caisse d’Epargne que par la Société Générale, les 10 et 18 juin 2024, de régler les échéances de mai 2024 et de juin 2024 au titre de ces deux prêts.
Les demandeurs soutiennent donc, d’une part, que M. [H] [S] n’a pas respecté les contrats oraux qui le liaient à eux, en cessant de rembourser les échéances des prêts souscrits à son profit, et, d’autre part, que cette situation correspond à un enrichissement sans cause au bénéfice de leur père et à leur détriment, conformément aux dispositions de l’article 1303 du Code civil, dès lors qu’ils se trouvent aujourd’hui contraints d’assumer le remboursement de prêts dont ils n’ont jamais bénéficié, soulignant que cette situation a pour conséquence de les exposer à un risque d’actions judiciaires des banques à leur encontre et d’inscription au FICP, ce qui les place en situation d’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, étant précisé que le risque d’inscription au FICP s’est d’ores et déjà matérialisé s’agissant de M. [J] [S].
Ils sollicitent le paiement à titre provisionnel de sommes de 58 529,23 euros au bénéfice de M. [J] [S] et de 11 968,26 euros au bénéfice de Mme [R] [S], correspondant au solde des prêts restant à rembourser et indiquent que ces demandes ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
Aux termes de leurs conclusions, M. [H] [S] sollicite de voir dire [J] et [R] [S] irrecevables, à défaut mal fondés en leurs demandes, et laisser à leur charge les entiers dépens de l’instance.
Il conteste l’existence d’un contrat le liant aux défendeurs aux termes duquel il serait tenu de rembourser les prêts étudiants qu’ils ont souscrits, dont il s’est porté caution. Il conteste également avoir bénéficié à titre personnel des sommes empruntées par ses enfants, qu’il reconnaît cependant avoir encaissées. Il indique que ces sommes ont permis d’assurer le train de vie de la famille dans son ensemble et de financer les études coûteuses des quatre enfants ainsi que les frais associés, et non des investissements au Royaume-Uni.
Il précise qu’il disposait, jusqu’en mars 2019, de revenus très importants, puis n’avoir perçu aucun revenu de 2020 à 2023 à la suite de la crise économique puis sanitaire. Il indique ne percevoir qu’un revenu de l’ordre de 2000 euros par mois depuis 2024 et que sa retraite ne s’élèvera qu’à 1800 euros bruts par mois, à compter d’août 2025.
Il conteste que les conditions d’un enrichissement sans cause soient réunies, faute d’enrichissement personnel et d’appauvrissement des demandeurs, dès lors que les sommes empruntées leur ont permis d’effectuer des études supérieures et d’occuper des emplois qualifiés.
Il reconnaît qu’il avait le projet de rembourser les emprunts souscrits par ces enfants et en avoir notamment remboursé une partie au moyen de fonds provenant de la vente en 2021 d’un bien indivis dont il était propriétaire avec son épouse, mais indique ne plus être en mesure de rembourser les sommes restant dues.
Il indique que les demandes de provisions formulées par les demandeurs souffrent de contestations sérieuses, faute de preuve d’un enrichissement sans cause de sa part, et relève en outre que l’urgence n’est pas caractérisée en fait, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, dès lors que les demandeurs bénéficient de situations financières leur permettant de rembourser le solde des emprunts.
Il ajoute que son épouse, Mme [K], avec laquelle il est actuellement en instance de divorce, dispose d’un patrimoine personnel important mais refuse cependant de prendre en charge le remboursement du solde des prêts étudiants souscrits par ses enfants, dont elle a pourtant indirectement bénéficié et dont la majeure partie a été remboursée par son époux.
Il sollicite donc que les demandes de M. [J] [S] et de Mme [R] [S] à son encontre soient déclarées irrecevables ou, à défaut, mal fondées.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 835 n’exige aucune condition d’urgence.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Autrement dit, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1303 du même code dispose que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
M. [J] [S] et Mme [R] [S] fondent leurs demandes de provision, formulées au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, sur l’existence de contrats oraux les liant à leur père, M. [H] [S], aux termes desquels ce dernier est tenu de rembourser les prêts étudiants qu’ils ont souscrits, et, à défaut, sur un enrichissement sans cause au sens de l’article 1303 du Code civil.
Les demandeurs versent aux débats les contrats de prêts souscrits en leur nom personnel auprès de différentes banques ainsi que des échanges de correspondances dont il ressort, selon eux, l’existence de contrats oraux les liant à leur père, aux termes duquel ce dernier aurait pris l’engagement de rembourser les emprunts souscrits.
En réponse, M. [H] [S] indique qu’il avait initialement l’intention de rembourser les prêts étudiants contractés par ses enfants, avant qu’il ne rencontre des difficultés financières. Il conteste cependant l’existence de contrats oraux entre ses enfants et lui-même, en indiquant que les seuls contrats existant en l’espèce sont ceux conclus entre les établissements bancaires et les emprunteurs, étant rappelé qu’il en est caution.
Len l’espèce, les échanges de correspondances produits ne permettent pas de caractériser, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un engagement pris par le défendeur de rembourser les emprunts souscrits par les demandeurs. En effet, si les demandeurs soutiennent, notamment dans leur lettre de mise en demeure du 1er novembre 2023, que M. [H] [S] se serait engagé à ce titre, un tel engagement ne ressort pas des correspondances versées aux débats émanant du défendeur.
Force est de constater qu’il n’est pas rapporté, de manière évidente, la preuve d’un engagement contractuel liant les parties à l’instance.
Les demandeurs invoquent également l’existence d’un enrichissement injustifié du défendeur, au motif que le versement des sommes obtenues via les différents prêts dont il a bénéficié ne repose sur aucune obligation ou intention libérale de leur part.
En réponse, M. [H] [S] indique que la preuve de son enrichissement personnel et celle de l’appauvrissement corrélatif de M. [J] [S] et de Mme [R] [S] n’est pas rapportée, dès lors qu’il conteste s’être enrichi personnellement et que les emprunts souscrits ont permis aux défendeurs d’effectuer des études supérieures et d’occuper des emplois qualifiés.
Les pièces produites, telles que les contrats de prêts, relevés de comptes et échanges de correspondances ne permettent pas non plus de démontrer, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un enrichissement injustifié du défendeur et celle d’un appauvrissement corrélatif des défendeurs en application de l’article 1303 du Code civil.
En conclusion, il résulte de l’examen des pièces produites que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond, dans la mesure où il est demandé au juge des référés de trancher une question relative à l’existence et à la preuve d’un acte juridique, en l’espèce un contrat ou un quasi-contrat liant les parties.
La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de débouter M. [J] [S] et Mme [R] [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision,
Déboutons M. [J] [S] et Mme [R] [S] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Disons que M. [J] [S] et Mme [R] [S] conserveront la charge des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY