Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
25 Mars 2024
RG N° RG 22/03305 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVVE / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [Y] [I]
C /
[W] [Z] [H] épouse [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 361
DEFENDEUR :
Madame [W] [Z] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
Grosse et copie certifiée conforme le :
Maître Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, vestiaire : 361
Me Florence CALLIES, vestiaire : 428
Transmission aux impôts le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] et Madame [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 26 mai 2011 pardevant Maître [M] [J] notaire à [Localité 11] (69). Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant : [K], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 10 octobre 2019 par Monsieur [V] [I], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 9 décembre 2019 rectifiée par ordonnance du 11 décembre 2019, statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué à Monsieur [V] [I] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
dit que Monsieur [V] [I] assume le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal ainsi que les charges afférentes à ce domicile à titre provisoire,
ordonné une expertise médico-psychologique de la famille confiée à Monsieur [L] [X],
constaté que Monsieur [V] [I] et Madame [W] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [W] [H],
dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [I] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire :
* les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* les semaines impaires du mardi sortie d'école au mercredi 9 heures,
Pendant les vacances scolaires :
* Petites vacances scolaires à l'exception de Noël 2019 : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
* Vacances d'été : partage par quinzaine : les 1ère et 3ème quinzaine les années paires chez le père et les 2ème et 4ème quinzaine les années impaires et inversement pour la mère,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
dit que par dérogation à ce calendrier, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [I] lors des vacances de Noël 2019 sera celui applicable pour les périodes scolaires,
dit que par dérogation à ce calendrier, [K] sera avec sa mère lors de la fête des mères et avec son père lors de la fête des pères,
fixé à 550 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
condamné le père au paiement de ladite pension,
débouté Madame [W] [H] de sa demande de partage de frais,
ordonné un sursis à statuer sur la demande relative au suivi psychologique d'[K].
Le rapport d'expertise psychologique a été déposé au greffe le 27 août 2020.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, le juge aux affaires familiales statuant en référé a :
Dit y avoir lieu à référé,
Rejeté la demande d'expertise de l'enfant,
Modifié les mesures relatives à l'enfant,
Fixé une résidence de l'enfant en alternance selon un rythme hebdomadaire avec changement le vendredi à la sortie d'école (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère), avec un partage par moitié en alternance des petites vacances scolaires et par quart des vacances d'été,
Désigné à défaut d'accord des parties, l'antenne de pédo-psychiatrie du CMP de [13] pour assurer le suivi de l'enfant,
Ordonner la mainlevée de l'interdiction faire à Monsieur [V] [I] de mettre l'enfant en contact avec ses grands-parents paternels,
Débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Par arrêt en date du 18 mars 2021, la Cour d'appel de LYON a confirmé l'entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [W] [H] tendant à fixer à nouveau la résidence d'[K] à son domicile conformément à l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 17 mars 2020.
Par acte d'huissier du 25 mars 2022, Monsieur [V] [I] a fait assigner Madame [W] [H], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par conclusions notifiées le 20 février 2023, Monsieur [V] [I] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,
ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux,
constater l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [K] ,
fixer la résidence de l'enfant mineur de manière alternée chez chaque parent, suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut d'accord :
à compter du vendredi sortie des classes des semaines paires chez le père,
à compter du vendredi sortie des classes des semaines impaires chez la mère.
dire que la journée de la fête des mères est réservée à la mère et celle de la fête des pères au père si le calendrier des droits le prévoit autrement, de 10 heures à 17 heures, à charge pour le parent concerné de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent,
dire que les vacances scolaires sont partagées par moitié et par quinzaines l'été :
les années paires : 1ère moitié des petites vacances et 1er et 3ème quarts des vacances d'été chez le père et 2nde moitié des petites vacances et 2ème et 4ème quarts de vacances d'été chez la mère,
les années impaires : 1ère moitié des petites vacances et 1er et 3ème quarts des vacances d'été chez la mère et 2nde moitié des petites vacances et 2ème et 4ème quarts de vacances d'été chez le père,
à charge pour le parent commençant sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant.
dire qu'à défaut de meilleur accord, la passation de l'enfant pour la moitié des vacances se fera à 17 heures,
rappeler qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, le partage par moitié des vacances scolaires sera déterminé par référence aux dates académiques de vacances de la zone où l'enfant a sa résidence habituelle fixée,
fixer à 250 euros la pension alimentaire due par Monsieur [V] [I] à Madame [W] [H] en contribution à l'entretien et l'éducation d'[K],
en tant que de besoin, condamner Monsieur [V] [I] au paiement de ladite pension,
juger que l'intermédiation financière n'a pas lieu d'être mise en place du fait du refus des deux parents,
dire que les frais fixes et les dépenses exceptionnelles relatifs à [K] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable des parents sur la dépense engagée sauf urgence médicale,
en tant que de besoin, condamner le parent à rembourser l'autre parent qui a fait l'avance de la dépense sur présentation du justificatif,
fixer la date des effets du divorce entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux au 1er décembre 2018,
juger que la disparité existante n'est pas causée par la rupture du mariage et ne justifie pas l'octroi d'une prestation compensatoire,
débouter en conséquence Madame [W] [H] de sa demande de prestation compensatoire,
débouter Madame [W] [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023, Madame [W] [H] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir, en marge de l'acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux,
constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant mineur,
fixer la résidence de l'enfant en alternance selon les modalités suivantes :
du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère,
du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père,
Le changement de résidence s'effectuera à la sortie de l'école, à charge pour le parent qui commence sa semaine de venir chercher l'enfant à la sortie de l'éco1e,
Sur la fête des pères et mères,
juger qu'[K] passera le jour de la fête des pères et la fête des mères avec le parent concemé selon les modalités suivantes :
Si [K] réside chez sa mère à la date de la fête des pères, Monsieur [V] [I] pourra venir chercher [K] au domicile de la mère à 10 heures le jour même et le ramènera en fin d'après-midi à 17 heures au domicile de la mère,
Si [K] réside chez son père à la date de la fête des mères, Madame [W] [H] pourra venir chercher [K] au domicile du père à 10 heures le jour même et le ramènera en fin d'après-midi à 17 heures au domicile du père,
Sur les vacances
juger que l'alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires, sauf pour Noël et les grandes vacances, à charge pour le parent qui commence sa semaine de venir chercher [K] au domicile de l'autre parent le vendredi à 17 heures,
Pendant les vacances scolaires de Noël, fixer la résidence alternée de la façon suivante:
chez le père : la première moitié les années paires (comprenant donc le 25/12) et la seconde moitié les années impaires (comprenant donc le nouvel an),
chez la mère : la seconde moitié les années paires (comprenant donc le nouvel an) et la première moitié les années impaires (comprenant donc le 25/12).
à charge pour le parent qui commence les vacances de Noël de venir chercher l'enfant à l'école, l'autre venant chercher [K] le samedi à 17 h,
juger que par exception, si le 25 décembre tombe le dimanche, le changement de résidence se fera le dimanche à 17h, à charge pour le parent débutant sa semaine de vacances de venir le chercher au domicile de 1'autre parent.
En ce qui concerne les vacances d'été. juger que, sauf meilleur accord, les vacances seront partagées par quart :
le 1er quart et 3ème quarts les années paires chez le père,
le 2ème et 4ème quarts les années paires chez la mère,
le 1er quart et 3ème quarts les années impaires chez la mère,
le 2ème et 4ème quarts les années impaires chez le père,
juger que la première période se décomptera par période de 15 jours courant à compter du lendemain de la sortie des classes pour se terminer le 15ème jour suivant à 10h, laquelle sera suivie d'une nouvelle période de 15 jours qui débutera le jour même à 10h pour se terminer 15 jours après à 10h,
juger que la seconde période sera décomptée en calculant le nombre de jours restant en
comptant le jour de changement de bras jusqu'à la veille de la rentrée des classes et divisé par deux, la première période étant arrondi à l'unité supérieure : le changement de résidence se fera le jour J à 10h, étant précisé que l'alternance pour la période scolaire reprendra conformément à ce qu'il est dit précédemment à compter du dernier jour des vacances à 16h,
fixer à 550 euros la pension alimentaire due par le père à la mère en contribution à l'entretien et l'éducation d'[K], outre indexation,
juger que les frais suivants relatifs à l'enfant: scolarité, cantine, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable des parents sur la dépense engagée, à défaut de quoi la dépense sera réglée par le parent qui l'aura engagée unilatéralement,
condamner en tant que de besoin Monsieur [V] [I] à verser ces sommes,
juger que Madame [W] [H], informée du mécanisme de l'intermédiation financière, n'entend pas solliciter sa mise en œuvre,
fixer la date des effets du divorce entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux au 1er novembre 2018,
juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux,
condamner Monsieur [V] [I] à payer à Madame [W] [H] la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire, compte tenu de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives,
donner acte à Madame [W] [H] de ce qu'elle n'entend pas conserver l’usage du nom marital,
juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2023, l'affaire a été fixée le 5 décembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 13 février 2024. Aucune note en délibéré n'ayant été autorisée, celles envoyées par les conseils des parties les 17 et 18 janvier 2024 sont donc écartées des débats. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2024 puis au 25 mars 2024 en raison de la surcharge du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 09 décembre 2019;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [V] [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (74)
et de
Madame [W] [Z] [H] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [W] [H] et de Monsieur [V] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er décembre 2018 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [H] et Monsieur [V] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à verser à Monsieur [V] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 euros,
CONSTATE que Madame [W] [H] et Monsieur [V] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence d'[K] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie d'école au vendredi suivant même heure:
à compter du vendredi des semaines impaires chez la mère,
à compter du vendredi des semaines paires chez le père,
Petites vacances scolaires : maintien de l'alternance
Vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance :
Les années paires : la 1ère moitié chez le père et la 2nde moitié chez la mère,
Les années impaires : la première moitié chez la mère et la 2nde moitié chez le père,
avec changement de résidence le samedi intermédiaire à 17 heures,
Vacances d'été : partage par quinzaine :
Les années paires : les 1er et 3ème quart chez le père et 2nd et 4ème quart chez la mère,
Les années impaires : les 1er et 3ème quart chez la mère et 2nd et 4ème quart chez le père,
avec changement de résidence à 10 heures,
DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent,
DIT que, par dérogation à ce calendrier, [K] passe le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère et ce, de 10 heures à 17 heures,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
FIXE à 500 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [V] [I], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [V] [I] et Madame [W] [H] chacun à hauteur de la moitié des frais de l'enfant suivant :
des frais de voyages scolaires, des frais de scolarité, des activités extra-scolaires, des frais de santé non remboursés et des dépenses exceptionnelles,
sous réserve d'un accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense engagée.
LES CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de la moitié de ces sommes,
DIT que chaque parent fera son affaire des frais de cantine et des frais d'entretien courant qu'il aura engagés,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET