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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-84.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.830

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1991, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 593 du Code de procédure pénale et L. 626 et suivants du Code de la santé d publique, violation de l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, violation de la loi, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de demande de pièces et de sursis à statuer déposées par le prévenu, et l'a déclaré coupable d'infraction à la réglementation sur les stupéfiants ; "aux seuls motifs que par conclusions visées à l'audience, le conseil du prévenu sollicite de M. le procureur de la République d'Arras, bien qu'il ne soit pas présent aux débats, la copie d'un dossier pénal relatif à une plainte contre X... que le prévenu aurait déposée (ce dont il n'est d'ailleurs pas justifié par un récépissé quelconque) le 16 novembre 1989, et sollicite de la Cour le renvoi de l'examen de la présente affaire à une audience ultérieure dans l'attente de la production de ces pièces ; que lesdites conclusions n'explicitent pas en quoi "ces pièces", si elles existent, seraient de nature à influer sur la présente procédure, d'autant que n'est nullement précisé dans les écritures quel serait l'objet de la plainte invoquée ; que ces conclusions ne sont pas pertinentes et doivent être rejetées ; "que la preuve de la culpabilité du prévenu des faits poursuivis résulte très suffisamment des pièces de la procédure ; que le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité ; "alors que les juges du fond sont tenus de juger une cause équitablement et dans le respect des droits de la défense ; que le prévenu, qui soutenait qu'il ne pouvait se défendre ni justifier ses dires en l'absence des pièces dont il sollicitait la communication, était dans l'impossibilité d'expliciter l'influence sur la procédure des pièces dont il ne connaissait pas le contenu ; que, dès lors, les droits de la défense imposaient de permettre au prévenu d'accéder à ces documents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les principes susvisés" ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qui confirme le jugement entrepris sur la culpabilité, que les fonctionnaires de police d'Arras ont interpellé le prévenu et l'ont trouvé porteur de deux quantités de résine de cannabis ; qu'ils ont saisi ainsi cinq grammes de ce produit ; que cette déclaration de culpabilité d n'est d'ailleurs pas critiquée par le moyen ; Attendu, d'autre part, que devant la cour d'appel, le prévenu a fait déposer des conclusions de "renvoi de l'examen de la présente espèce à une audience ultérieure" en vue de la production de pièces afférentes à une plainte contre X..., que X... Ahmed avait déposée ; que la cour d'appel a rejeté cette demande de renvoi et de production de pièces par les motifs exactement reproduits au moyen ; Attendu que les juges du fond ont ainsi justifié leur décision par une appréciation souveraine des circonstances de la cause ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-05 | Jurisprudence Berlioz