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Cour de cassation, 11 mars 1991. 90-84.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.557

Date de décision :

11 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : ADDA B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1990, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention et qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, partie intervenante ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5-1-c et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 105, 152 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les auditions du prévenu effectuées les 25, 26 et 27 octobre 1988 par les services de police dans le cadre d'une garde à vue (D. 991 D. 995) ; "aux motifs qu'à la date des auditions effectuées sur commission rogatoire le prévenu mis en cause par des tiers était seulement soupçonné d'être l'un des auteurs des faits poursuivis et que les documents compromettants trouvés au domicile de ses parents n'étant pas signés il n'était pas certain qu'il en fût l'auteur ; qu'il n'est pas établi que les auditions effectuées aient été faites dans le but de faire échec aux droits de la défense ; "alors que toute personne arrêtée ou détenue lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure qu'il existait à l'encontre de l'inculpé au moment de sa mise en garde à vue des présomptions précises d'appartenir à une association ayant pour objet le trafic des produits stupéfiants ayant été dénoncés précédemment par Melle A... concubine de Ferri, par Mme de Z..., la propre épouse de Nasserdine X... et enfin par Florence Le Coassin trouvées au domicile des parents du prévenu concernant manifestement selon la Cour elle-même un trafic de produits stupéfiants ; que ce n'est qu'après une garde à vue de 24 heures suivie d'une prolongation de détention de 48 heures autorisée par le juge d'instruction que l'inculpé a enfin été traduit devant un juge d'instruction ; qu'ainsi l'inculpé n'ayant pas été lors de son arrestation aussitôt traduit devant un juge, il a été durant 3 jours illégalement détenu en sorte que cette détention irrégulière a nécessairement eu pour but de faire échec aux droits de la défense et qu'ainsi tous les actes accomplis durant ces trois jours ainsi que toute la procédure subséquente sont nuls" ; d Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée et tirée de la méconnaissance de l'article 105 du Code de procédure pénale lors de l'audition en qualité de témoin de Nasserdine X..., les juges relèvent que si celui-ci était mis en cause et si des documents de nature à le compromettre avaient été trouvés au domicile de ses parents, il s'agissait là de soupçons et, lesdites pièces n'étant pas signés, il n'était pas certain qu'il en fût l'auteur ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas établi que les actes critiqués aient été accomplis par les services de police agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié la décision au regard de l'article 105 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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