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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00744

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00744

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° 371. N° RG 23/00744 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP5Q AFFAIRE : M. [Y] [T] C/ Mme [U] [F] épouse [J], M. [N] [J] MCS/LM Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 ---===oOo===--- Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [Y] [T] né le 28 Juin 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 30 MARS 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES ET : Madame [U] [F] épouse [J] née le 19 Octobre 1948 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [N] [J] né le 24 Juillet 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Septembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 août 2024. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE M. [T] est propriétaire d'un ensemble immobilier cadastré section A numéros [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] lieu-dit [Adresse 9] sur la commune de [Localité 11]. La propriété de M. [T] est limitrophe de celle des époux [J], cadastrée sous les numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Estimant que le cadastre actuel faisait apparaître une erreur d'alignement de ses parcelles, entraînant une perte de surface de près de 40 mètres carré à son préjudice, M. [T] a saisi le Cabinet VINCENT, géomètre expert à [Localité 10], en juillet 2020, afin d'effectuer un bornage de la limite de sa propriété, à savoir entre les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et les parcelles numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [J]. Les parties n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur l'emplacement des limites entre leurs propriétés respectives, ce bornage n'a pu aboutir et un procès-verbal de carence a été établi le 25 juillet 2020 par le géomètre. M. [T] a ensuite saisi un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de non- conciliation le l7 septembre 2020. Le différend sur les limites de propriété entre leurs parcelles respectives persistant et s'intensifiant, M. [T] a fait assigner les époux [J] devant le Tribunal judiciaire de Limoges par acte d'huissier du 9 avril 2021, afin qu'une expertise judiciaire puisse être ordonnée aux fins d'établir le bornage de l'ensemble de ces parcelles. Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal a ordonné avant-dire droit la réalisation d'une expertise afin de définir les limites de propriété en vue du bornage des parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à M. [T], et des parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4]propriété des aux époux [J] et a désigné pour y procéder M. [K] [M] , Selon son rapport déposé le 22 mars 2022, l'expert judiciaire propose que la limite parte du point A (borne ancienne) pour aboutir au point F et que compte tenu du désaccord de 60 cm sur la position du point F entre les voisins, ce dernier point pourrait être placé à égale distance entre les positions indiquées par les propriétaires. Par jugement contradictoire du 30 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Limoges a : - fixé la limite entre les parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieu-dit [Adresse 9], sise à [Localité 11] appartenant à M. [T] , et les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 9], sise à [Localité 11] appartenant aux époux [J] par une ligne droite allant du point A représenté par une borne OGE ancienne au point F qui est un point théorique médian entre les positions définies par M. [W] et les époux [J], le tout conformément à l'annexe 3 du rapport d'expertise de M. [M] déposé le 22 mars 2022, jointe au jugement; - commis M. [M] pour apposer la borne correspondent au point F conformément au dit plan aux frais avancés par les époux [J]; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; - dit que la masse des dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et d'implantation de la borne F, sera supportée pour moitié par chacune des parties. Par déclaration du 6 octobre 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M [T] a relevé appel de ce jugement du chef de toutes ses dispositions. L'affaire a été orientée à la mise en état. Par conclusions signifiées et déposées le 5 janvier 2024, M.[T] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : à titre principal, - ordonner une nouvelle expertise judiciaire, - désigner tel géomètre expert, autre que M. [M], afin de procéder aux opérations de bornage de ses propriétés cadastrées section A [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de la Commune de [Localité 11] de celles des époux [J], cadastrées Section A [Cadastre 3],[Cadastre 4], - mettre à la charge des époux [J] les frais de l'opération de bornage, - ordonner dans l'attente le sursis à statuer ; à titre subsidiaire, - ordonner le bornage judiciaire entre les parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] conformément au plan de délimitation en pièce jointe N°10 ; - fixer en conséquence le point F à 10,00 m ou 1000 cm du mur de sa maison d'habitation; - fixer le point A au niveau de la borne OGE ancienne dénommée B sur le plan du cabinet VINCENT, - mettre à la charge des époux [J] la moitié des frais de l'opération de bornage; - condamner les époux [J] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, ainsi que ceux de première instance. Par conclusions signifiées et déposées le 30 janvier 2024, les époux [J] demandent à la cour de : - débouter M. [T] de son appel déclaré mal fondé ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - homologuer le bornage établi par rapport d'expertise judiciaire et dire que la limite séparative entre la parcelle n° [Cadastre 1] et les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sera établie par les points suivants : Point A : représenté par la borne OGE ancienne dénommée B sur le plan du Cabinet LEHMANN ; Point F : point théorique médian entre les positions définies par M. [T] et M. [J], la limite séparative passant à 1,08m du point B (angle de la grange) ; - dire et juger que l'Expert Géomètre, M. [M], implantera la borne F suivant le bornage définitif résultant de son rapport d'expertise du 18 mars 2022 ; - mettre à la charge exclusive de M. [T] les frais de l'opération de bornage Y ajoutant, -condamner M. [T] au versement d'une somme de 2000 euros de dommages et intérêts aux époux [J] pour procédure abusive ; -condamner M. [T] au versement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dans lesquels seront compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, ***** La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 août 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Les parties sont en litige sur la détermination du point F constituant le point extrême de la limite de leurs parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6], les époux [J] sollicitant la confirmation du jugement entrepris, lequel a retenu la proposition de l'expert judicaire M.[M] (cf annexe 3 du rapport), M.[T] contestant cette proposition expertale et par suite le jugement qui l'a homologuée, et soutenant que le point F doit être fixé à 10 mètres du mur pignon de sa maison d'habitation,et concluant à titre principal à l'organisation d'une nouvelle expertise. L'expert judiciaire a étudié la proposition de M.[T] consistant à fixer la limite des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]-[Cadastre 6] selon une ligne ABCDEF. Or, il a écarté à partir d'éléments factuels incontestables, cette proposition. Tout d'abord, la limite selon les points ABCDEF n'est pas rectiligne alors que l'examen chronologique des plans cadastraux de 1820, 1934 et 2020 (date de la dernière mise à jour) révèle que la limite entre les parcelles en cause est constamment droite entre les points A et F. M.[T] ne justifie d'aucune contestation ou manifestation de ses auteurs pour solliciter une rectification de limite lors des campagnes de mises à jour successives du cadastre. Ensuite, l'expert judiciaire a procédé sur le terrain au mesurage de la superficie des parcelles litigieuses : la surface calculée de la parcelle [Cadastre 5] est de 330 mètres carré et celle de la parcelle [Cadastre 4] de 470 m². Or, il précise que la contenance cadastrale de la parcelle [Cadastre 5] est de 300 m² et celle de la [Cadastre 4] de 500m² et il relève que la propriété [J] a moins de surface que ce qui est mentionné sur le registre cadastral contrairement à la propriété [T] qui en a plus. S'il est exact que la surface cadastrale ne constitue par une preuve de la surface réelle du bien, elle constitue toutefois un indice utile pour la délimitation des parcelles, étant précisé que les surfaces cadastrales reprises par l'expert figurent dans les actes de propriété des parties. En l'espèce, l'expert précise qu' en remplaçant la limite AF qu'il propose par la limite préconisée par M. [T] ,c'est-à-dire selon les points ABCDEF, la surface calculée de la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant aux époux [J] passerait de 470 m² à 415 m² et s'éloignerait encore plus de la contenance cadastrale qui est de 500 m². En contrepartie, la propriété de Monsieur [T] gagnerait 55 m², alors que la parcelle n°[Cadastre 5] lui appartenant a une surface calculée de 330 m² déjà supérieure à la contenance cadastrale qui est de 300 m². La thèse de M.[T] selon laquelle la limite entre sa propriété et celle des époux [J] serait représentée par la ligne ABCDEF repose essentiellement sur les propos de sa venderesse, Mme [S], laquelle dans une lettre du 22 février 2022 puis dans une attestation du 9 mars 2022, précise que ses grands-parents depuis 1894, puis ses propres parents et elle-même jusqu'à la vente des parcelles en février 2015, auraient exploité les deux parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] jusqu'à la limite de propriété fixée par le mur pignon de la grange (actuelle propriété [J]). S'appuyant sur les dires de sa venderesse, Monsieur [T] soutient que la fixation du point F à 10 mètres de sa maison d'habitation correspond à la possession par ses auteurs depuis plusieurs décennies, de la bande de terre jouxtant le mur pignon de la grange de ses voisins d'une largeur d'environ 1 mètre 06. Le premier juge, après avoir rappelé les conditions de la prescription acquisitive énoncées par l'article 2261 du code civil, à savoir une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire, a considéré à bon droit que le seul témoignage de Madame [S] suivant lequel la bande de terre jouxtant le pignon de la grange des époux [J] avait été cultivée par ses grands-parents, ses parents et elle-même 'à la vue de tous' était insuffisant à caractériser la volonté de ses auteurs et d'elle-même de se conduire publiquement en propriétaires par l'exploitation de la bande de terre litigieuse. L'attestation émanant du fils de Mme [S], confirmant celle de sa mère, produite en cause d'appel par M.[T], est insuffisante à démontrer l'existance d'une possession publique et à tire de propriétaire. Dans ces conditions, les éléments de contestation mis en avant par M.[T] seront écartés car dépourvus de fondement, et sa demande de nouvelle expertise sera par voie de conséquence rejetée. La délimitation des parcelles cadastrées Section A Commune de [Localité 11] lieu-dit '[Adresse 9]' n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (propriété [T]) et n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (propriété [J]) s'effectuera selon une ligne droite allant du point A représenté par une borne OGE ancienne au point F, conformément à l'annexe 3 du rapport d'expertise de M.[M] annexé au jugement querellé. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, et également en ce ce qu'il a commis M.[M] pour l'apposition des bornes et rappelé que le bornage se fait à frais communs, et que les frais de l'expertise réalisée par Monsieur [M], et du bornage seront partagés par moitié entre les parties. Il a à bon droit débouté Monsieur [T] de sa demande aux fins de voir mettre à la charge des époux [J], les frais de la tentative de bornage amiable. * Sur la demande en dommages-intérêts des époux [J] pour procédure abusive : M. [T] a pu se méprendre de bonne foi sur le mérite de son action, laquelle ne saurait être qualifiée d'abusive. * Sur les demandes accessoires : Succombant en ses prétentions et en son recours, M. [T] supportera les dépens d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en outre inéquitable de laisser les époux [J] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts. Ainsi, une indemnité supplémentaire de 2500 euros leur sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne d'une part la charge des dépens de première instance, et d'autre part la décision de rejet des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour d' appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [Y] [T] à verser aux époux [N] [J]-[U] [F], une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [Y] [T]. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.

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