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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-41.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.578

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section activités diverses), au profit de l'association Radio Bulle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée selon contrat emploi solidarité à temps partiel du 30 mai 1993 pour une durée de 12 mois par l'association Radio Bulle en qualité d'animateur radio; qu'à l'issue du contrat, estimant qu'elle n'avait pas perçu l'indemnité compensatrice de congés payés, elle a saisi la juridiction prud'homale pour en réclamer le paiement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses prétentions, le conseil de prud'hommes a constaté que des réductions d'horaires venaient compenser les congés payés mais n'étaient pas mentionnés comme tels sur les bulletins de salaires; qu'il a ensuite décidé que cette pratique était connue et admise et que même si elle n'était pas tout à fait normale, elle n'a pas lésé les salariés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le salarié pouvait réclamer une indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de congés payés, le jugement rendu le 9 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guingamp ; Condamne l'association Radio Bulle aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, et signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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