Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Octobre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 12 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Octobre 2024 par le même magistrat
Monsieur [C] [M] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/00703 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3JG
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 492
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [M]
CPAM DU RHONE
Me Agnès BOISSOUT, vestiaire : 492
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [M] a été embauché le 10 août 1989 par la société [4] en qualité de peintre.
Il a établi le 27 août 2012 une déclaration de maladie professionnelle hors tableau pour « insuffisance respiratoire ».
Le certificat médical initial établi le 2 octobre 2012 par le docteur [P] fait état de la pathologie suivante : « insuffisance respiratoire avec BPCO en relation avec son travail avec l’amiante pendant 14 ans ».
À réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a recueilli l’avis de son médecin conseil, qui a indiqué qu’un avis technique était impossible, en l’absence de réception des documents réclamés à l’assuré.
La caisse primaire d’assurance-maladie a donc notifié un refus de prise en charge de l’affection déclarée.
Après avoir contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, monsieur [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon qui, par décision du 11 septembre 2019, a renvoyé monsieur [C] [M] devant la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône afin que celle-ci recueille l’avis du médecin-conseil sur le taux d’IPP prévisionnel de l’assuré consécutivement à la pathologie (insuffisance respiratoire avec BPCO) déclaré et dit qu’en cas de fixation d’un taux au moins égal à 25 %, la caisse devra transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Le 23 décembre 2019, le médecin-conseil a considéré que le taux d’IPP prévisionnel pouvait être fixé à au moins 25 %, de sorte que la caisse primaire a transmis pour avis le dossier de monsieur [C] [M] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône-Alpes.
Ce comité a rendu un avis défavorable et la caisse primaire d’assurance-maladie a donc notifié à monsieur [C] [M] un refus de prise en charge de la maladie déclarée.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée par monsieur [C] [M] a pu être essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le comité désigné a rendu un avis défavorable le 15 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2024, au cours de laquelle l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, monsieur [C] [M] demande au tribunal d’une part de juger que la maladie désignée « insuffisance respiratoire avec BPCO » doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et d’autre part de juger que la maladie désignée « névralgie cervicale et lombaire » doit également être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses observations orales formulées lors de l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter nos requérant de l’intégralité de ses demandes.
S’agissant de demande formulée au titre de la maladie désignée « insuffisance respiratoire avec BPCO », elle fait valoir que les deux avis rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont précis, étayés et convergents et réfute l’existence d’un lien direct est essentiel entre cette pathologie l’activité professionnelle de l’assuré.
S’agissant de la demande formulée au titre de la maladie désignée « névralgie cervicale et lombaire », elle fait valoir que monsieur [C] [M] n’a jamais saisi l’organisme d’une quelconque déclaration de maladie professionnelle visant cette pathologie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie désignée « névralgie cervicale et lombaire » au titre de la législation professionnelle
En application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
La saisine préalable de la commission est obligatoire. À défaut, le recours est frappé d’une fin de non-recevoir, dont le caractère d’ordre public impose au juge, le cas échéant, de la relever d’office.
En l’espèce, le tribunal constate à la lecture des nombreux documents médicaux transmis par monsieur [C] [M] que celui-ci souffre de névralgies cervicales et lombaires.
Pour autant, l’assuré ne démontre pas avoir saisi la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône d’une quelconque déclaration de maladie professionnelle relative à ces pathologies précises.
En conséquence, l’organisme n’a pu instruire sa demande, ni prendre une quelconque décision sur cette demande, qui apparaît pour la première fois à l’occasion de la présente instance.
À défaut de décision prise par l’organisme, et a fortiori à défaut de recours préalable obligatoire formé devant la commission de recours amiable, la demande de monsieur [C] [M] tendant à la prise en charge de la maladie désignée « névralgies cervicales et lombaires » au titre de la législation professionnelle et formée pour la première fois devant le tribunal doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de prise en charge de la maladie désignée « insuffisance respiratoire avec BPCO » au titre de la législation professionnelle
Selon l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 alinéa 4 du même code.
Dans ce cas, la caisse primaire statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues ci-dessus, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Il appartient au requérant, qui conteste le refus de prise en charge par la caisse primaire, de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre la pathologie et le travail.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Rhône-Alpes, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lors de l’instruction de la demande, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 26 juin 2020 selon les motifs suivants :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 75 ans, qui présente une bronchopneumopathie chronique obstructive constatée le 3 décembre 2004 et confirmée par exploration fonctionnelle respiratoire.
Sa carrière a été reconstituée : il a travaillé comme peintre en bâtiment.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition suffisante compte tenu d’un facteur extra professionnel établi, permettant d’expliquer la genèse de la maladie. L’exposition à des matériaux contenant de l’amiante ne peut pas être à l’origine de cette pathologie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil et entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie l’activité professionnelle ».
Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse, qui a donc refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors de sa séance du 15 février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, saisi par le pôle social du tribunal judiciaire en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a également émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie, ainsi motivé :
« Il s’agit d’un homme de 67 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession de peintre.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie et considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
En réponse à la critique émise par monsieur [C] [M] sur ce second avis, il est précisé qu’aucune disposition n’impose à la caisse primaire d'assurance maladie ou au comité régional saisi par le tribunal, d’effectuer une enquête complémentaire.
Les éléments versés aux débats par monsieur [C] [M] concernant son activité professionnelle au sein de la société [4] se limitent à un certificat de travail justifiant de son emploi au sein de cette entreprise en qualité de peintre du 10 août 1989 jusqu’au 28 février 2002, soit durant plus de douze ans.
La démonstration de cette activité professionnelle durant douze années n’emporte aucune présomption quant à l’origine professionnelle de l’affection respiratoire déclarée et il appartient à monsieur [C] [M] de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Or, aucune précision n’est apportée et aucune pièce n’est produite concernant les conditions de travail de l’assuré, la réalité et surtout la fréquence de son exposition alléguée aux poussières d’amiante.
Par ailleurs, les documents médicaux versés aux débats par monsieur [C] [M] concluent essentiellement à l’existence d’une bronchite chronique et relèvent, notamment en 2011 et 2014, l’absence de plaques pleurales, marqueur d'exposition aux poussières d’amiante.
Certains documents médicaux font également référence au tabagisme ancien et sevré de monsieur [C] [M], pouvant être une cause de son affection respiratoire. Il s’agit du facteur « extra professionnel établi » évoqué par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Rhône-Alpes.
Enfin, l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône n’apporte aucun élément permettant d’étayer l’étiologie professionnelle de la pathologie respiratoire déclarée.
Ainsi, les éléments évoqués, analysés ensemble et à défaut d’autres explications et justificatifs fournis par monsieur [C] [M], ne permettent nullement au tribunal d’établir l’existence d’un lien non seulement direct, mais également essentiel, entre la pathologie respiratoire déclarée par celui-ci et son activité professionnelle.
Le demande de reconnaissance de la maladie professionnelle sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de monsieur [C] [M] tendant à la prise en charge de la maladie désignée « névralgies cervicales et lombaires » au titre de la législation professionnelle ;
DÉBOUTE monsieur [C] [M] de sa demande tendant à la prise en charge de la maladie désignée « insuffisance respiratoire avec BPCO » au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE monsieur [C] [M] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Jérome WITKOWSKI
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