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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 86-42.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.544

Date de décision :

13 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FRANCO ESPAGNOLE (LFE), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section D), au profit de Monsieur X... HAMED, demeurant à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Franco-Espagnole, qui employait M. X... Hamed comme ouvrier de nettoyage depuis le 1er décembre 1982, l'a licencié par lettre du 20 août 1984, au motif qu'il avait, à partir du 13 juillet 1984, abandonné une partie de son travail et refusé de le reprendre, alors qu'il y était formellement invité ; Attendu que pour décider que le grief invoqué par la société contre son salarié n'était pas établi et la condamner en conséquence au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a retenu qu'il était établi par les bulletins de paie délivrés à l'intéressé que celui-ci avait continué d'accomplir le même nombre d'heures de travail, en écartant la demande de sursis à statuer de la société fondée sur une plainte en falsification des cartons de pointage ayant servi à l'établissement de ces bulletins, au motif qu'une société de cette importance ne pouvait sérieusement prétendre s'en remettre aux seules déclarations du salarié pour régler les heures de travail effectivement accomplies et que l'erreur qu'elle prétendait avoir commise en établissant les bulletins de paie sur de fausses déclarations de l'intéressé n'était ni substantielle ni dolosive ; Qu'en statuant ainsi, alors que le sort de l'instance pénale était, en raison des motifs fondant la décision, de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, du chef de la demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, quant à ce, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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