Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00143 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HSQ2
S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE
C/
[C] [K]
[L] [K]
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparant
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K] sont propriétaires des lots n°43 et 144 dépendant de la copropriété située [Adresse 7].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 février 2023, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à Monsieur et Madame [K] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 6.751,68 euros au titre des impayés.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 28 novembre 20253, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE, a fait assigner Monsieur et Madame [K] devant le tribunal judiciaire d'EVREUX afin de le voir :
- condamner Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 6.197,83 euros au titre de l'arriéré de charges à la date du 10 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 février 2023 ;
- condamner Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens qui comprendront les frais d'engagement de poursuite mis à la charge du créancier.
A l'audience du 12 juin 2024, après un renvoi pour permettre aux parties de trouver un accord, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, actualise le montant de la dette pour tenir compte des versements effectués par les copropriétaires et sollicite la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 396,87 euros. Il maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Assignés régulièrement à étude, Monsieur et Madame [K] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à l'assignation du 28 novembre 20253.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET COTISATIONS TRAVAUX ÉCHUES
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit un décompte actualisé au 10 novembre 2023 faisant apparaître un solde débiteur de 6.197,83 euros et indique que les défendeurs ne lui sont plus redevables que de la somme de 396,87 euros. Il résulte de ces déclarations que les défendeurs ont effectué des versements à hauteur de 5.800,96 euros qui, en application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil, s'imputent sur les sommes réclamées les plus anciennes, sauf indication contraire du débiteur.
Non comparants, Monsieur et Madame [K] n'apportent aucun élément justifiant qu'ils entendaient imputer les paiements différemment. Par conséquent, les versements effectués couvrent toutes les provisions et charges réclamées jusqu'à celle du 1er octobre 2023 qui n'est que partiellement réglée.
Or, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des :
- 16 février 2017 approuvant les comptes de l'exercice 2015-2016 et votant le budget prévisionnel de l'exercice 2016-2017 et de l'exercice 2017-2018 ;
- 16 avril 2018 approuvant les comptes de l'exercice 2016-2017, actualisant le budget prévisionnel 2017-2018 et votant le budget prévisionnel 2018-2019 ;
- 18 mars 2019 approuvant les comptes de l'exercice 2017-2018, actualisant le budget prévisionnel de l'exercice 2018-2019 et votant le budget prévisionnel 2019-2020 ;
- 14 septembre 2020 approuvant les comptes de l'exercice 2018-2019 et votant le budget prévisionnel de l'exercice 2020-2021 ;
- 06 avril 2021 approuvant les comptes de l'exercice 2019-2020 et votant le budget prévisionnel 2021-2022 ;
- 02 mars 2022 approuvant les comptes de l'exercice 2020-2021 et votant le budget prévisionnel de l'exercice 2022-2023 ;
- 27 février 2023 approuvant les comptes de l'exercice 2021-2022, actualisant le budget prévisionnel 2022-2023 et votant le budget prévisionnel de l'exercice 2023-2024 ;
Il produit également les appels de charges détaillés pour la période concernée.
Ainsi, il résulte de ces éléments que Monsieur et Madame [K] restent devoir la somme de 396,87 euros au titre des charges impayées.
II - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Si le décompte laisse apparaître des paiements réguliers permettant de limiter l'augmentation de la dette, il ressort du dossier que Monsieur et Madame [K] n'ont réglé la somme de 5.800,96 euros qu'après réception de l'assignation. Non comparants, ils ne s'expliquent pas sur les motifs de formation de cette dette et le paiement tardif et partiel.
Or, il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l'ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d'autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.
Par conséquent, Monsieur et Madame [K] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
III - SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les défendeurs devront supporter les dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Pour les même motifs que ceux qui précède, Monsieur et Madame [K] seront condamnés en outre au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE conjointement Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE, la somme de 396,87 euros au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 12 juin 2024 et jusqu'à la provision du 1er octobre 2023 incluse et ce avec intérêt au taux légal à compter du 04 février 2023, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K] au paiement des dépens de l'instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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