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Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/00401

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00401

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre civile 1-7 Code nac : 93 a N° N° RG 25/00401 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W65X Article 164 de la loi n°2008-776 du 04 aout 2008 de modernisation de l'économie Article L16B et L38 du livre des procédures fiscales Copies délivrées le : à : Société FINANCIERE DU BOSQUET LIMITED SELEURL LELIEUR AVOCAT DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES Me NEZONDET SCP URBINO ET ASSOCIES  ORDONNANCE Le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, Nous, Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Société FINANCIERE DU BOSQUET LIMITED [Adresse 2] [Localité 4] - ANGLETERRE - N1 7SR représentée par Me Homam ROYAI, avocat - barreau de PARIS APPELANTE ET : DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nicolas NEZONDET, avocat - barreau de PARIS A l'audience publique du 24 Juin 2025 où nous étions assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre qui a fait droit à la requête présentée par la Direction nationale des enquêtes fiscales (la DNEF) le 10 septembre 2024 sur le fondement de l'article 16B du livre des procédures fiscales ; Vu la déclaration d'appel de la société Financière du Bosquet limited datée du 18 octobre 2024 et reçue au greffe le 22 octobre suivant, appel enregistré sous le n° RG 25/00401 ; Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 16 juin 2025, la société appelante a indiqué se désister de son appel. A l'audience du 24 juin 2025, le Directeur général des finances publiques a déclaré accepter ce désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Financière du Bosquet limited se désiste de son appel, ce que la DNEF accepte. Le désistement est donc parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction du premier président. En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte restent à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société Financière du Bosquet limited, l'extinction de l'instance (RG 25/00401) et le dessaisissement de la juridiction du premier président ; Dit que les dépens afférents à la présente instance restent à la charge de la société Financière du Bosquet limited. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

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