Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Emmanuelle DUPONT, Vice-Présidente, en charge des affaires familiales
N° dossier: N° RG 24/02368 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKTO
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 12 Août 2024
Emmanuelle DUPONT, Vice-Présidente, chargée des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 19 avril 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [G] [R]
né le 24 Septembre 2005
représenté par Me Jennifer POLOCE, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [I] [H]en date du 09 août 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [G] [R] à compter du 09 août 2024 à 11h15;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 12 Août 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [G] [R] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [S] [P] du 12 août 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [G] [R] doit être prolongée
Vu l"avis au MINISTÈRE PUBLIC le 12 août 2024 ;
Vu les conclusions de Me Jennifer POLOCE, pour Monsieur [G] [R];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 19 avril 2024.
Monsieur [G] [R] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 09 août 2024 à 11h15.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Il résulte des éléments de la procédure que les conditions de la prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées, la simple mention "troubles du comportement" étant trop générique et ne caractérise nullement un risque grave de dommage immédiat ou imminent , conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique,
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
DISONS que les conditions d'une prolongation de la mesure d'isolement ne sont pas réunies;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 12 Août 2024 à 14 heures 31;
Le juge des libertés et de la détention
Emmanuelle DUPONT, Vice-Présidente,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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