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Tribunal Administratif de Grenoble, 15 février 2024. 2305248

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2305248

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A B forme opposition à la contrainte qui lui a été notifiée par commissaire de justice le 2 août 2023 à la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Isère pour avoir paiement d'un indu d'allocation de logement sociale de 1 786 euros pour la période du 1er février 2021 au 30 novembre 2021. Il soutient qu'il ne maîtrise pas le système administratif français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. B ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais indique qu'il est dû à son absence de maîtrise du système administratif français. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit recevable et fondé, présente une demande de remise gracieuse à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Fait à Grenoble, le 15 février 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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