Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Irrecevabilité de la requête en rabat d'arrêt
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1492 F-D
Requête n° Y 15-13.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête du 15 avril 2016 présentée par la SCP Gatineau et Fattaccini pour le compte de la société ACE European Group LTD, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), ayant un établissement [Adresse 5], tendant au rabat de la décision rendue le 7 avril 2016 (n° 10239 F) par la deuxième chambre civile sur le pourvoi n° Y 15-13.283 formé par elle, dans l'affaire l'opposant :
1°/ à Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 2],
Vu le mémoire en défense de la SCP Gaschignard tendant au rejet de la requête ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu l'avis émis le 2 juin 2016 par M. Feltz, premier avocat général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société ACE European Group LTD soutient en premier lieu que ses observations produites dans le délai imparti après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile n'ont pas été prises en compte ;
Mais attendu qu'il ressort de la décision dont le rabat est sollicité que la formation de jugement s'est référée à la procédure d'avis qu'elle a mise en oeuvre sur le fondement de l'article 1015 du code de procédure civile laquelle inclut les observations déposées par les parties dans le délai requis ; qu'il s'ensuit que la formation de jugement a eu égard aux observations produites dans le délai imparti par la société ACE European Group LTD ;
Attendu que la société ACE European Group LTD soutient en second lieu que la Cour de cassation ne pouvait pas rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Chambéry du 5 février 2015, ni encore moins la condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la même cour d'appel dans le même litige a été l'objet d'une cassation qui porte sur les chefs de dispositif concernés par l'arrêt rectificatif, de sorte que la Cour de cassation devait constater la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 5 février 2015 qui s'incorporait à l'arrêt du 26 juin 2014 ;
Mais attendu que le rabat d'une décision de la Cour de cassation ne peut intervenir que lorsqu'elle a été rendue à la suite d'une erreur de procédure imputable à la Cour de cassation, susceptible de préjudicier aux droits de la défense ; que l'arrêt du 5 février 2015 de la cour d'appel de Chambéry ne s'étant pas incorporé à l'arrêt du 26 juin 2014 faute de l'avoir rectifié, la requête, qui n'invoque aucune erreur imputable à la Cour de cassation, ne tend qu'à remettre en cause la décision de rejet non spécialement motivé du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 5 février 2015, qui n'est susceptible d'aucune voie de recours ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête en rabat de la décision n° 10239 F rendue le 7 avril 2016 ;
Condamne la société ACE European Group LTD aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
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