Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-43.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.601
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant chez Mme Françoise Y..., Hameau de Vallongues, bâtiment B 5, 83150 Bandol,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la Compagnie générale d'ingénierie (CGI), société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CGI, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 10 juillet 1974, par la société Les Montagnes de l'Arc en qualité de plombier ; que son contrat de travail a été successivement repris, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, en novembre 1990, par la société Eau et chaleur en haute montagne et, en novembre 1991, par la société Compagnie générale d'ingénierie ; qu'ayant refusé les modifications que lui imposait son nouvel employeur consistant à lui attribuer un logement de service d'une superficie plus réduite que celui dont il disposait jusqu'alors, à ne plus lui rembourser ses repas moyennant une indemnité compensatrice mensuelle, à étendre son secteur technique de compétence à l'électroménager et l'électricité et à lui imposer une clause de mobilité sur le territoire de la Tarentaise, M. X... a été licencié par lettre du 15 décembre 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a adopté les motifs du jugement du conseil de prud'hommes qui énonce que la mise en place d'une clause de mobilité et l'élargissement progressif de la compétence d'intervention du salarié après des stages de formation ne sont pas contraires au pouvoir d'organisation du chef d'entreprise ; qu'il s'agit cependant de modifications substantielles du contrat de travail que M. X... avait la possibilité de refuser ; qu'il résulte de ces considérations que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le refus du salarié d'accepter les modifications de son contrat de travail, ne peut constituer par lui-même une cause de licenciement et qu'il lui appartenait de rechercher si les modifications envisagées étaient justifiées par une cause personnelle ou un motif économique au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en adoptant les motifs des premiers juges qui ont énoncé que le salaire devant servir de base de calcul à cette indemnité était celui correspondant à la moyenne des 12 derniers mois ; que l'arrêt a également débouté le salarié de ses demandes, formées en cause d'appel, tendant au paiement de rappels de primes, de dommages-intérêts pour préjudice subi et au remboursement de frais divers, sans donner de motifs à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des conclusions de M. X... qui soutenait que la rémunération servant de base de calcul à son indemnité de licenciement devait être calculée en tenant compte des avantages en nature correspondant à la mise à sa disposition d'un logement de service et à la prise en charge de ses repas, et sans donner de motifs à sa décision de rejet des autres chefs de demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société CGI aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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