Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1980 F-D
Pourvoi n° K 15-18.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Héliodis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], et dont un établissement est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi de Gisors, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Héliodis, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mars 2015), que M. [W] a été engagé à compter du 15 juillet 2008 par la société Héliodis (la société) en qualité de responsable qualité sécurité emballages ; qu'il a été destinataire de quatre nouvelles fiches de fonctions, dont la dernière en date du 30 avril 2012 lui demandant de prendre en charge l'entretien et la maintenance du bâtiment et de ses équipements techniques ; que, par suite de son refus de se soumettre à ces tâches, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours notifiée le 17 septembre 2012 ; que le 3 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement de diverses sommes après son refus réitéré d'occuper le poste de responsable bâtiment ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 décembre 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la société avait modifié le contrat de travail du salarié et que cette modification justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la modification des fonctions ne caractérise une modification du contrat de travail que si elle conduit à l'accomplissement de fonctions correspondant à une qualification différente de la qualification contractuelle ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait, pour la société d'avoir mis à la charge du salarié, en cours d'exécution du contrat de travail, l'entretien et la maintenance du bâtiment et de ses équipements techniques constituait une modification du contrat de travail, sans préciser en quoi cette évolution des tâches qui lui étaient confiées conduisait à l'accomplissement de fonctions correspondant à une qualification différente de la qualification résultant du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que les missions proposées au salarié en qualité de chef de projet livraison à domicile et développement nouveaux services et de manager de région alimentaire étaient nécessairement différentes de celles occupées sur le poste de chef de projet dès lors qu'il était soumis à une nouvelle organisation et à un autre rattachement hiérarchique caractérisant ainsi une modification du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié devait bénéficier dès son embauche du coefficient 106,5 L et de le condamner à un rappel de salaire, alors selon le moyen :
1°/ que la catégorie à laquelle appartient un salarié se détermine au regard des critères de la convention collective et des fonctions effectivement exercées par le salarié ; qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres », résultant de l'accord du 30 octobre 1951, à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, « sont considérés comme ingénieurs et cadres pour l'application de la présente convention nationale annexe les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes : 1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées (1) soit d'une expérience professionnelle équivalente ; 2° Occuper dans l'entreprise, à l'exclusion des emplois définis dans les conventions annexes n°s 1, 2 et 3, un des emplois définis dans la nomenclature visée à l'article 3 ci-dessous ou pouvant leur être assimilés. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes. » ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le salarié pouvait bénéficier pouvait bénéficier d'un coefficient 106,5 L correspondant à l'emploi de chef de projet et du statut cadre au sens de la convention collective nationale de travail des transports routiers, sans rechercher s'il justifiait d'une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées soit d'une expérience professionnelle équivalente, ni s'il occupait dans l'entreprise, un emploi un des emplois définis dans la nomenclature visée à l'article 3 de l'annexe IV ou pouvant leur être assimilés ou, en toute hypothèse, comportant des pouvoirs de décision et de commandement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble des articles 24 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et 2 de l'accord du 30 octobre 1951 constituant l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » ;
2°/ que la classification de l'emploi occupé par un salarié se détermine au regard des critères fixés par la convention collective et des fonctions effectivement exercées par le salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le salarié pouvait bénéficier coefficient 106,5 L correspondant à l'emploi de chef de projet sans rechercher si ce dernier, dans le cadre de ses fonctions, définissait et assurait la mise en oeuvre des études techniques permettant d'améliorer la rentabilité, l'efficacité et la qualité des prestations et assistait les opérationnels dans cette démarche, ni même précisé le texte conventionnel applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble de l'article 2 de l'accord du 11 juillet 2002 sur le classement des emplois spécifiques des activités de prestations logistique ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte, ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait invoqué la violation de l'article 24 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et de l'article 2 de l'accord du 30 octobre 1951 constituant l'annexe IV "ingénieurs et cadres" ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces produites que la cour d'appel a retenu que le salarié exerçait des fonctions relevant du coefficient 106,5 L, statut cadre, de la convention collective applicable ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Héliodis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Héliodis à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Héliodis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que la société HELIODIS avait modifié le contrat de travail de Monsieur [W] et que cette modification constituait un manquement grave aux obligations de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, et condamné, par conséquent, la société HELIODIS à lui payer diverses sommes au titre, respectivement, de la mise à pied d'une durée de trois jours, des congés payés y afférents, de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de l'indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE Par mail du 16 août 2012, M. [W] a informé son employeur qu'il refusait « le poste de gestion du bâtiment », pour des raisons d'horaires mais également au motif qu'il a été contractuellement engagé en qualité de responsable sécurité et emballages et non comme responsable du bâtiment ; que le 17 septembre 2012, l'employeur lui a notifié une mise à pied de 3 jours pour refus du lien de subordination et refus d'obéissance et l'a mis en demeure d'effectuer les tâches demandées y compris celles concernant le bâtiment, à défaut, son licenciement serait envisagé ; que la sanction est ainsi motivée : "Par mail du 16 août 2012, vous informez votre Directeur d'Agence de votre refus d'effectuer les tâches correspondant à la gestion du bâtiment. Ce refus de votre part serait motivé par votre impossibilité d'effectuer des heures supplémentaires concernant la gestion du bâtiment et par l'absence d'indication de ces tâches dans votre contrat de travail. Ces tâches complémentaires vous ont été affectées depuis le mois de Mai 2012. Nous vous avons présenté à ce moment-là, lors d'un entretien votre nouvelle fiche de fonction, dans laquelle sont effectivement intégrées la gestion / suivi du bâtiment. Vous avez de facto accepté de prendre en charge ces nouvelles responsabilités et vous les avez effectuées sans aucune difficulté, ni contestation jusqu'à l'envoi de votre mail du 16 Août, dans lequel vous nous indiquez refuser catégoriquement d'assumer ces tâches. Nous sommes extrêmement étonnés de ce refus car vous avez, à de nombreuses reprises, sollicité, Monsieur [I] [S], votre chef d'agence pour avoir de nouvelles responsabilités. Ce qui e été fait en vous confiant ces tâches. Par ailleurs, nous savions pertinemment que votre poste et fiche de fonction vous permettait sans effort d'absorber ces tâches complémentaires. Nous vous rappelons que le devoir de l'employeur est de fournir à son salarié un travail et des missions, ce que nous avons fait en l'occurrence. Lors de l'entretien vous avez réitéré votre refus pour les motifs invoqués ci-dessus. Concernant les heures supplémentaires nous vous rappelons que l'employeur est en droit de demander à tous salariés, lors de situations exceptionnelles, d'effectuer des heures supplémentaires et ce dans les limites fixées par le droit du travail, pouvant aller jusqu'à 10h00 par jour, 48 h par semaine sur une semaine isolée et 6 jours travaillés sur 7. En cas de refus, il s'agit d'une faute grave. Concernant votre contrat de travail et les missions confiées, votre contrat de travail stipule dans l'article 1 que, au-delà des tâches précises et claires, le salarié devra « suivre toutes les instructions de la Direction en matière de travail ». Il est donc inconcevable que vous puissiez refuser les missions confiées qui sont en adéquation avec votre poste et la réglementation du travail. De plus, lors de l'entretien, vous avez précisé qu'en tant que responsable sécurité emballages, vous pouviez effectuer des heures supplémentaires en cas de nécessité mais concernant les tâches liées au bâtiment, il n'en était pas question ! Votre comportement et réactions sont extrêmement choquants. Vous choisissez les tâches que vous voulez faire. Il est tout à fait inadmissible qu'un salarié puisse choisir ses tâches, surtout pour un membre de l'encadrement. Nous vous rappelons le lien de subordination existant entre vous et la direction. Vous devez obéir aux directives qui vous sont données et non faire selon votre bon vouloir. Vous avez décidé, de votre propre chef, de vous exonérer des tâches spécifiées dans votre nouvelle fiche de fonctions..." ; qu'aux termes de son contrat de travail en date du 22 décembre 2008, M. [W] a été engagé en qualité de Responsable Sécurité Emballages, avec les missions suivantes : la vidéosurveillance : gestion et maintenance du système de vidéo surveillance, la présence nocturne en plannings irréguliers le respect des consignes de sécurité, de discipline, la gestion des emballages (respect intégral des procédures internes sur la gestion des emballages, gestion des retours emballages sur terrain, suivi de la bonne application des procédures par les chauffeurs, les manutentionnaires et l'encadrement), suivre toutes instructions de la Direction en matière de travail ; qu'aucune des parties ne mentionne l'existence, à cette époque, d'une fiche de poste ; qu'en revanche, M. [W] produit 4 fiches de fonctions qui lui ont été remises entre le 1er avril 2010 et le 30 avril 2012, qu'il soutient avoir reçues sans explications ni entretiens, ce que l'employeur dément sans toutefois rapporter la preuve contraire, pas plus qu'il n'établit ni même n'allègue que ces fiches auraient été signées par M. [W] ; que la première, applicable à compter du 1er avril 2010, détaille des fonctions relevant bien du poste de Responsable Sécurité Emballages, ce que M. [W], ne conteste, au demeurant, pas ; que dans la seconde, d'application au 18 janvier 2011, apparaît pour la première fois, l'ajout dans la rubrique "SURVEILLANCE DU PERSONNEL", du contrôle et suivi de l'hygiène des salariés (vêtements, chaussures de sécurité, etc...) mais également une nouvelle rubrique intitulée "MATERIEL DE MANUTENTION", lui imposant un constat contradictoire du matériel de manutention tous les matins à 10 h. M. [W] ne dément cependant pas que ces nouvelles fonctions rentrent toujours dans le cadre de son poste de Responsable Sécurité Emballages ; que la troisième fiche lui retire le contrôle et suivi de l'hygiène des salariés mais ajoute dans la rubrique "EMBALLAGES", l'application de la procédure spécifique RETEMPAL, qui ressort néanmoins toujours de son poste ; qu'en revanche, dans la quatrième fiche, a été ajouté un nouveau chapitre 10, intitulé "HYGIENE/ SECURITE/ BATIMENT", qui met à sa charge : l'entretien et les réparations du bâtiment, (contrôle propreté, rangement, nettoyage, états des lieux du bâtiment, respect des procédures), le contrôle des relevés de températures du quai et de la chambre froide, le suivi de la maintenance du froid du bâtiment, s'assurer du contenu du fuel, la gestion des groupes électrogènes, la maintenance si besoin ; qu'il est également précisé que M. [W] doit utiliser les fiches et annexes prévues dans le book Gestion des Bâtiments, document qui comprend 29 pages concernant directement les nouvelles tâches qui lui sont confiées ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une modification des conditions de travail, non soumises à l'accord du salarié, mais du contrat de travail en raison d'attributions nouvelles, ce que l'employeur admet d'ailleurs implicitement dans son courrier du 17 septembre 2012, lorsqu'il écrit que M. [W] a « de facto accepté de prendre en charge ces nouvelles responsabilités » ; que l'employeur devait donc proposer cette modification à M. [W], ce qu'il n'établit pas avoir fait, et obtenir son accord exprès; le seul fait que M. [W] ait pu exercer quelques temps ces nouvelles responsabilités est sans effet d'autant que celui-ci avait clairement exprimé son refus par mail du 16 août 2002, refus réitéré lors de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire comme le relève l'employeur dans son courrier du 17 septembre 2012 lui notifiant une mise à pied de 3 jours ; que l'employeur ne pouvait donc imposer à M. [W] une modification de son contrat de travail ni lui infliger de sanction disciplinaire, son refus n'étant pas fautif ; qu'il a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
ALORS QUE la modification des fonctions ne caractérise une modification du contrat de travail que si elle conduit à l'accomplissement de fonctions correspondant à une qualification différente de la qualification contractuelle ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait, pour la société HELIODIS, d'avoir mis à la charge de Monsieur [W], en cours d'exécution du contrat de travail, l'entretien et la maintenance du bâtiment et de ses équipements techniques constituait une modification du contrat de travail, sans préciser en quoi cette évolution des tâches qui lui étaient confiées conduisait à l'accomplissement de fonctions correspondant à une qualification différente de la qualification résultant du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 1221-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que Monsieur [W] devait bénéficier, dès son embauche, du coefficient 106,5 L, statut cadre de la convention collective nationale de travail des transports routiers, condamnant, par conséquent, la société HELIODIS au paiement de diverses sommes au titre, respectivement, des arriérés de salaire et des congés payés y afférents et que ce non-respect de la convention collective applicable constituait un manquement grave aux obligations de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, et condamné, par conséquent, la société HELIODIS à lui payer diverses sommes au titre, respectivement, de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de l'indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE M. [W] expose avoir été embauché le 15 juillet 2008 en qualité de Responsable Sécurité Emballages au coefficient 165 M/3 de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises et avoir évolué au coefficient 185 M/5 au 1er août 2011, sans toutefois bénéficier du statut cadre alors que la convention collective prévoit expressément que le Responsable Sécurité, et donc a fortiori M. [W] qui combine ce poste avec celui de Responsable Emballages, peut être classé au niveau 106,5 L avec un statut cadre, l'employeur ayant d'ailleurs toujours considéré qu'il faisait partie de l'encadrement, ce que confirmaient son champ de compétence et ses responsabilités ; qu'il reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande au motif que s'il peut effectivement demander à bénéficier du statut cadre, l'accord qui a mis en lumière l'emploi repère de Responsable Sécurité, n'a cependant pas été étendu alors que le niveau de classification cadre coefficient 106,5 L qu'il revendique existait bien avant la mise en place de l'emploi repère de Responsable Sécurité, qu'il devait donc en bénéficier dès son embauche, et qu'au surplus l'accord du 9 mai 2012 a été étendu le 5 août 2013 ; que l'employeur réplique que l'accord collectif n'ayant pas été étendu, et dès lors qu'il n'en est pas signataire, pas plus qu'il n'est membre d'une organisation syndicale signataire, il n'a pas à s'appliquer et ce d'autant que M. [W] ne remplit pas les tâches définies pour le poste dans cet accord ; que le contrat de travail de M. [W] ne fait référence à aucun coefficient. Ses premiers bulletins de salaire mentionnent cependant un coefficient 165 M/3, remplacé par un coefficient 185 M/5 à compter du mois d'août 2011 ; que l'examen de la convention collective des transports routiers révèle que ces deux coefficients correspondent aux techniciens et agents de maîtrise ; que s'il est exact que la fonction de Responsable Sécurité, qui ressort du statut cadre, coefficient 106,5 L, n'existait pas dans la convention collective avant l'accord du 9 mai 2012 qui, contrairement à ce que soutient l'employeur, a finalement été étendu le 5 août 2013, et qui s'impose donc à lui mais seulement à compter de cette date, il n'en demeure pas moins qu'il convient de rechercher si les tâches effectivement réalisées par M. [W] dès son embauche relevaient du statut cadre et plus précisément du coefficient 106,5 L, comme il le prétend ; qu'en effet, avant l'accord du 9 mai 2012, la convention collective prévoyait déjà un coefficient 106,5 L, statut cadre, correspondant certes uniquement à la fonction de Chef de Projet, à laquelle l'accord précité a adjoint la fonction de Responsable Sécurité ; qu'il ressort de l'examen de la convention collective, des pièces produites, notamment des fiches de fonction remises à l'encadrement, du "PLANNING ENCADREMENT HELIODIS", de l'organigramme des cadres, qui visent expressément M. [W] mais aussi du courrier que lui a adressé l'employeur le 17 septembre 2012 pour lui notifier une sanction et dans lequel il le qualifie de membre de l'encadrement, tout comme des tâches listées par l'employeur tant dans son contrat de travail, que dans les notes de fonctions remises ultérieurement, que M. [W] assumait effectivement des responsabilités relevant du statut cadre, ce que l'accord de 2012 n'a fait que confirmer ; qu'il devait donc bénéficier dès son embauche du coefficient 106,5 L ; qu'en positionnant M. [W] à un coefficient inférieur, l'employeur 01 a gravement manqué à ses obligations ;
ALORS QUE, premièrement, la catégorie à laquelle appartient un salarié se détermine au regard des critères de la convention collective et des fonctions effectivement exercées par le salarié ; qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres », résultant de l'accord du 30 octobre 1951, à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, « sont considérés comme ingénieurs et cadres pour l'application de la présente convention nationale annexe les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes : 1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées (1) soit d'une expérience professionnelle équivalente ; 2° Occuper dans l'entreprise, à l'exclusion des emplois définis dans les conventions annexes n°s 1, 2 et 3, un des emplois définis dans la nomenclature visée à l'article 3 ci-dessous ou pouvant leur être assimilés. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes. » ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. [W] pouvait bénéficier pouvait bénéficier d'un coefficient 106,5 L correspondant à l'emploi de chef de projet et du statut cadre au sens de la convention collective nationale de travail des transports routiers, sans rechercher s'il justifiait d'une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées soit d'une expérience professionnelle équivalente, ni s'il occupait dans l'entreprise, un emploi un des emplois définis dans la nomenclature visée à l'article 3 de l'annexe IV ou pouvant leur être assimilés ou, en toute hypothèse, comportant des pouvoirs de décision et de commandement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble des articles 24 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et 2 de l'accord du 30 octobre 1951 constituant l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » ;
ALORS QUE, deuxièmement, la classification de l'emploi occupé par un salarié se détermine au regard des critères fixés par la convention collective et des fonctions effectivement exercées par le salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. [W] pouvait bénéficier coefficient 106,5 L correspondant à l'emploi de chef de projet sans rechercher si Monsieur [W], dans le cadre de ses fonctions, définissait et assurait la mise en oeuvre des études techniques permettant d'améliorer la rentabilité, l'efficacité et la qualité des prestations et assistait les opérationnels dans cette démarche, ni même précisé le texte conventionnel applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble de l'article 2 de l'accord du 11 juillet 2002 sur le classement des emplois spécifiques des activités de prestations logistique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société HELIODIS à payer diverses sommes à M. [W] au titre, respectivement, des heures supplémentaires et des congés payés y afférents et que le non-paiement de l'intégralité de la rémunération constituait un manquement grave aux obligations de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, et condamné, par conséquent, la société HELIODIS à lui payer diverses sommes au titre, respectivement, de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de l'indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE M. [W] expose avoir été embauché sur la base de 160,33 heures par mois, avoir été amené à effectuer régulièrement des heures supplémentaires qui ne lui ont cependant jamais été payées malgré ses demandes verbales puis écrites ; que l'employeur n'a pas répliqué ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, il ressort du contrat de travail que M. [W] a été embauché sur la base d'un temps complet selon la durée mensuelle réglementaire en vigueur de 160,33 heures par mois, avec possibilité de travail tous les jours de la semaine, de jour comme de nuit avec un délai de prévenance de huit jours, et la possibilité d'être amené à travailler certains week-ends et jours fériés et à effectuer des heures supplémentaires selon la nécessité du service et dans le cadre de la législation en vigueur ; qu'au vu des bulletins de salaire produits par M. [W], pour les années 2008 à 2012, il apparaît qu'il effectuait chaque mois des heures supplémentaires qui lui étaient réglées ; que M. [W] produit le mail adressé à son employeur le 31 janvier 2011 pour l'informer qu'après avoir refait le calcul de ces heures sur 2010, il lui reste dû 80,25 heures supplémentaires et lui proposer de lui transmettre les feuilles de présence, mail qui permet d'étayer sa demande ; que l'employeur, quant à lui, ne produit aucun justificatif des horaires effectivement réalisés par M. [W], ne formule aucune observation sur les heures réclamées ; que le non-paiement par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par le salarié est également une violation de ses obligations contractuelles ; que ces graves manquements de l'employeur justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil rappelle les termes de l'article L. 3171-4 du Code du Travail qui dispose : - En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarie est assure par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'en la cause, Monsieur [W] fournit au Conseil un mail en date du 31 01 2011 ou il fait état d'un total de 80 H 25 supplémentaires effectuées pour 1'année 2010 en ces termes "Bonjour [F], après avoir fait le calcul de mes heures sur 2010, je suis à +80 H 25 en ayant déduit trois jours (neige., maladie, etc...) de récupération (vérifiable par l'informatique, heure et départ via ouverture et fermeture de mon ordinateur ou caméra) ; que le conseil s'étonne que suite à ce mail, la direction d'HELIODIS n'ait pas répondu à Monsieur [W] pour contester ces heures supplémentaires ; que le conseil s'étonne également que la direction d'HELIQDIS conteste ces heures supplémentaires puisqu'elle les avait déjà sanctionnées par trois jours de mise à pied ; que le conseil estime que le mail du 31.01.2011 est suffisant pour prouver l'effectivité des heures supplémentaires demandées par Monsieur [W], vu la non réactivité de la société HELIODIS ;
ALORS QUE, premièrement, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour déterminer le nombre des heures supplémentaires accomplies par le salarié au regard des éléments de preuve fournis par les parties, ils demeurent tenus de justifier par des motifs suffisants le montant des sommes allouées au salarié et ne peuvent se borner à faire état d'un unique courriel, non accompagné d'un décompte précis, pour accueillir intégralement la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; de sorte qu'en décidant que l'allégation de Monsieur [W], résultant d'un unique courriel adressé à son employeur le 31 janvier 2011 selon lequel il aurait accompli 80,25 heures supplémentaires demeurant impayées, suffisait à étayer et à fonder sa demande, sans procéder à aucune vérification ni même tenter de procéder à une vérification, ne serait-ce que sommaire, du calcul effectué par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-4 du code du travail et 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; de sorte qu'en décidant que Monsieur [W] avait accompli 80,25 heures supplémentaires demeurant impayées, en se fondant exclusivement sur un unique courriel adressé par le salarié à la société HELIODIS le 31 janvier 2011 selon lequel il aurait accompli 80,25 heures supplémentaires, sans exiger, à tout le moins, la production d'un décompte précis susceptible d'être discuté par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil.