Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03026 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTWF
N° Minute : 24/01958
ORDONNANCE DU 30 Septembre 2024
A l’audience publique du 30 Septembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [T] [K]
née le 21 Avril 1971 à [Localité 2] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me ASAP PRADO - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 septembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [K] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 26 septembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles son hospitalisation ne se passe pas très bien. Elle n’a pas besoin d’être hospitalisée. elle est dans une unité fermée et n’a pas assez de cigarettes ce qui l’énerve un peu.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles madame estime que sa place n’est pas en hospitalisation et souhaite la mainlevée. La procédure est régulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de ses troubles mentaux qui se manifestent par un contact altéré désorganisation de la pensée avec propos incohérents et profère des menaces hétéro agressive. Les troubles sont déniés. Selon certificat médical : “... la patiente étant dans le déni de ses troubles, dans le contexte d’une pathologie psychiatrique délirante chronique actuellement décompensée...”. Ces troubles mentaux nécessitent des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 23 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un contact altéré, bizarre, une incurie majeure, une froideur affective, discours mutique. Son discours est émaillé de propos délirants de persécution. L’accès au contenu de la pensée est impossible, la patiente s’oppose aux soins, elle est totalement inaccessible au discours soignant. Elle présente des propos grossier et une soliloque au sein de l’unité. La conscience des troubles est nulle. Le tableau clinique actuel ne lui permet pas de consentir de manière libre et éclairée aux soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'infraction à la législation sur les stupéfiants sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [K] [T] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public en effet, elle peut avoir des troubles hétéroagressif notamment à l’égard de son voisinage.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [T] [K]
Me Elsa DREYER
Me ASAP PRADO - Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3] - [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/03026 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTWF
Mme [T] [K]
Ordonnance en date du 30 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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